The Congo Panorama ~ Le Panorama Congolais
The Congo Panorama ~ Le Panorama Congolais

 
Face à face avec Ban Ki-moon, Sécrétaire Général de l'ONU - Nous lui posons une question sur la MONUC
 
Face à face avec le boucher de Kigali - Antoine Roger Lokongo rencontre Paul Kagame
 
Les Echos de Kinshasa:
News ~ Info/Actualités

Features and Special Reports (in french and english): Documents et Rapports spéciaux très importants
 
Documentation + Key Interviews
 
Economy: contrats miniers signés
 
Important Speeches ~ Discours clés
 
Letters/Forum
 
Debates
 
Si vous ne connaissez pas vraiment Joseph Kabila, l’homme et sa vision lisez le message suivant:
 
Le FRONACORDE - NKOLO MBOKA: un nouveau mouvement des masses pour le Congo.

Adherez-y massivement!

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs: Lettre ouverte à tous mes compatriotes Congolais.

 
Le Président Joseph Kabila se prononce sur toutes les questions de l'heure. Neamoins, il est estimé que l'époque des dons présidentiels toujours détournés doit être révolue:
 
La privatisation du Congo s'accèlere:

Les princes du mobutisme et l’avenir de notre pays, commentaire critique de Kâ Mana

Kengo wa Dondo doit répondre aux crimes suivants:
 
L'implantation militaire des puissances occidentales sur le continent africain pour controler les matières prémières, une réalité évidente!

De la Françafrique à la Mafiafrique: François-Xavier Verschave. Entretien avec Enrico Porsia.

 
George Forrest répond à Global Witness:
 
Les Deux "Non" de Mzee Kabila:

Evaluation du projet de Constitution

 
Bilan de la transition ~ Transition assessment
 
Nationalisme, Culture & Society.

Ainsi Parla Patrice Lumumba:

Le combat révolutionaire de Pierre Mulele

Video Choc: Assassinat barbare, sauvage et terroriste de Patrice Lumumba!

VIDEO SHOCK: Watch Patrice Lumumba's savage and terrorist assassination here!

VIDEO SHOCK: La terreur du Roi Léopold II - King Leopold's terror in Congo. Watch it here!

Hommage à un veritable révolutionaire Lumumbiste: Léopold Amisi Soumialot parle de son défunt père, Gaston Soumialot.

Video: Ecoutez la voix de Gaston Soumialot ici.

Video: Le film réalisé par Jihal El Tahri et intitulé "L'Afrique en Morceaux: La tragédie des pays de la Région des Grands Lacs" desormais discrédité.

Regardez-le ici!

Video: Mobutu ou les 32 ans de démagogie, de kléptocratie, de terreur et de prédation! Film réalisé par Thierry Michel

Regardez-le ici! Mais attention! Ce film contient des mensonges, surtout à propos de Lumumba!

 
Congo at the ICJ ~ Verdict de la CPI
 
Horribles Photos du genocide au Congo: sickening photos of the genocide of the Congolese people committed by Rwandans, Ugandans and Burundians, backed by Western superpowers and multinationals.
 
Links/Liens
 
 

A HISTORIC VICTORY FOR CONGO AT THE HAGUE. LAURENT DESIRE KABILA'S STRUGGLE HAS BEEN VENDICATED. THE STRUGGLE OF LOKONGO (the editor of this web site) WHO HAS BEEN PERSECUTED IN THE UK FOR HAVING DEFENDED HIS COUNTRY AND HIS PEOPLE AGAINST FOREIGN AGGRESSION IS VENDICATED. THERE WAS NO REBELLION IN CONGO: The International Court of Justice has ruled that Uganda must pay compensation to the Democratic Republic of Congo for invading, raping and looting during the 1998-2003 war. Ugandans agents responsibles for crimes againt humanity in Congo will soon appear in court at the Hague

UNE VICTOIRE HISTORIQUE POUR LE CONGO. LA LUTTE MZEE LDK REVENDIQUEE. LA LUTTE DE LOKONGO PRESECUTE AU ROYAUME UNI POUR AVOIR DEFENDU SON PAYS ET SON PEUPLE CONTRE L'AGRESSION REVENDIQUEE. LA THESE DE LA REBELLION S'EST DONC PAR CONSEQUENT EFFONDREE: L’Ouganda condamné à La Haye La Cour internationale de Justice a déclaré l’Ouganda coupable d’avoir violé la souveraineté de la République démocratique du Congo. Kampala devra payer des réparations. Les agents ougandais impliqués dans les crimes de guerre en RDC bientôt devant la Cour internationale de Justice

19 décembre 2005

ENGLISH:

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)

Summary of the Judgment of 19 December 2005


History of the proceedings and submissions of the Parties(paras. 1-25)

The Court begins by recapitulating the various stages of the proceedings.

On 23 June 1999, the Democratic Republic of the Congo (hereinafter “the DRC”) filed an Application instituting proceedings against the Republic of Uganda (hereinafter “Uganda”) in respect of a dispute concerning “acts of armed aggression perpetrated by Uganda on the territory of the Democratic Republic of the Congo, in flagrant violation of the United Nations Charter and of the Charter of the Organization of African Unity” (emphasis in the original).

In order to found the jurisdiction of the Court, the Application relied on the declarations made by the two Parties accepting the Court’s compulsory jurisdiction under Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court.

By an Order of 21 October 1999, the Court fixed time-limits for the filing of the Memorial of the DRC and the Counter-Memorial of Uganda. The DRC filed its Memorial within the time-limit prescribed. On 19 June 2000, the DRC submitted a request for the indication of provisional measures pursuant to Article 41 of the Statute of the Court. By an Order dated 1 July 2000, the Court, after hearing the Parties, indicated certain provisional measures. Uganda subsequently filed its Counter-Memorial within the time-limit fixed. That pleading included counter-claims.

Since the Court included upon the Bench no judge of the nationality of the Parties, each Party availed itself of its right under Article 31 of the Statute of the Court to choose a judge ad hoc to sit in the case. The DRC chose Mr. Joe Verhoeven and Uganda Mr. James L. Kateka.

At a meeting held by the President of the Court with the Agents of the Parties on 11 June 2001, the DRC, invoking Article 80 of the Rules of Court, raised certain objections to the admissibility of Uganda’s counter-claims. The two Agents agreed that their respective Governments would file written observations on that question; they also agreed on the time-limits for that purpose. Those observations were filed within the prescribed time-limits.

By an Order of 29 November 2001, the Court held that two of the three counter-claims submitted by Uganda were admissible as such and formed part of the current proceedings, but that the third was not. It also directed the DRC to file a Reply and Uganda to file a Rejoinder, addressing the claims of both Parties, and fixed time-limits for the filing of those pleadings. Lastly, the Court held that it was necessary, “in order to ensure strict equality between the Parties, to reserve the right of the Congo to present its views in writing a second time on the Ugandan counter-claims, in an additional pleading which [might] be the subject of a subsequent Order”. The DRC duly filed its Reply within the time-limit prescribed while Uganda filed its Rejoinder within the time-limit extended by a further Order. By an Order of 29 January 2003 the Court, taking account of the agreement of the Parties, authorized the submission by the DRC of an additional pleading relating solely to the counter-claims submitted by Uganda and fixed a time-limit for the filing of that pleading. The DRC duly filed the additional pleading within the time-limit fixed.

At a meeting held by the President of the Court with the Agents of the Parties on 24 April 2003, the Agents presented their views on the organization of the oral proceedings on the merits. Pursuant to Article 54, paragraph 1, of the Rules, the Court fixed 10 November 2003 as the date for the opening of the oral proceedings. On 5 November 2003, the Agent of the DRC enquired whether it might be possible to postpone to a later date, in April 2004, the opening of the hearings in the case, “so as to permit the diplomatic negotiations engaged by the Parties to be conducted in an atmosphere of calm”. By a letter of 6 November 2003, the Agent of Uganda informed the Court that his Government “supporte[d] the proposal and adopt[ed] the request”. On the same day, the Registrar informed both Parties by letter that the Court, “taking account of the representations made to it by the Parties, [had] decided to postpone the opening of the oral proceedings in the case”. By a letter of 9 September 2004, the Agent of the DRC formally requested that the Court fix a new date for the opening of the oral proceedings. By letters of 20 October 2004, the Registrar informed the Parties that the Court had decided to fix Monday 11 April 2005 for the opening of the oral proceedings in the case.

Public hearings were held from 11 April to 29 April 2005, during which the following submissions were presented by the Parties:

On behalf of the DRC, at the hearing of 25 April 2005, on the claims of the DRC:

“The Congo requests the Court to adjudge and declare:

1. That the Republic of Uganda, by engaging in military and paramilitary activities against the Democratic Republic of the Congo, by occupying its territory and by actively extending military, logistic, economic and financial support to irregular forces having operated there, has violated the following principles of conventional and customary law:

- the principle of non-use of force in international relations, including the prohibition of aggression;

- the obligation to settle international disputes exclusively by peaceful means so as to ensure that international peace and security, as well as justice, are not placed in jeopardy;

- respect for the sovereignty of States and the rights of peoples to self-determination, and hence to choose their own political and economic system freely and without outside interference;

- the principle of non-intervention in matters within the domestic jurisdiction of States, including refraining from extending any assistance to the parties to a civil war operating on the territory of another State.

2. That the Republic of Uganda, by committing acts of violence against nationals of the Democratic Republic of the Congo, by killing and injuring them or despoiling them of their property, by failing to take adequate measures to prevent violations of human rights in the DRC by persons under its jurisdiction or control, and/or failing to punish persons under its jurisdiction or control having engaged in the above-mentioned acts, has violated the following principles of conventional and customary law:

- the principle of conventional and customary law imposing an obligation to respect, and ensure respect for, fundamental human rights, including in times of armed conflict, in accordance with international humanitarian law;

- the principle of conventional and customary law imposing an obligation, at all times, to make a distinction in an armed conflict between civilian and military objectives;

- the right of Congolese nationals to enjoy the most basic rights, both civil and political, as well as economic, social and cultural.

3. That the Republic of Uganda, by engaging in the illegal exploitation of Congolese natural resources, by pillaging its assets and wealth, by failing to take adequate measures to prevent the illegal exploitation of the resources of the DRC by persons under its jurisdiction or control, and/or failing to punish persons under its jurisdiction or control having engaged in the above-mentioned acts, has violated the following principles of conventional and customary law:

- the applicable rules of international humanitarian law;

- respect for the sovereignty of States, including over their natural resources;

- the duty to promote the realization of the principle of equality of peoples and of their right of self-determination, and consequently to refrain from exposing peoples to foreign subjugation, domination or exploitation;

- the principle of non-interference in matters within the domestic jurisdiction of States, including economic matters.

4. (a) That the violations of international law set out in submissions 1, 2 and 3 constitute wrongful acts attributable to Uganda which engage its international responsibility;

(b) that the Republic of Uganda shall cease forthwith all continuing internationally wrongful acts, and in particular its support for irregular forces operating in the DRC and its exploitation of Congolese wealth and natural resources;

(c) that the Republic of Uganda shall provide specific guarantees and assurances that it will not repeat the wrongful acts complained of;

(d) that the Republic of Uganda is under an obligation to the Democratic Republic of the Congo to make reparation for all injury caused to the latter by the violation of the obligations imposed by international law and set out in submissions 1, 2 and 3 above;

(e) that the nature, form and amount of the reparation shall be determined by the Court, failing agreement thereon between the Parties, and that the Court shall reserve the subsequent procedure for that purpose.

5. That the Republic of Uganda has violated the Order of the Court on provisional measures of 1 July 2000, in that it has failed to comply with the following provisional measures:

‘(1) both Parties must, forthwith, prevent and refrain from any action, and in particular any armed action, which might prejudice the rights of the other Party in respect of whatever judgment the Court may render in the case, or which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve;

(2) both Parties must, forthwith, take all measures necessary to comply with all of their obligations under international law, in particular those under the United Nations Charter and the Charter of the Organization of African Unity, and with United Nations Security Council resolution 1304 (2000) of 16 June 2000;

(3) both Parties must, forthwith, take all measures necessary to ensure full respect within the zone of conflict for fundamental human rights and for the applicable provisions of humanitarian law’”;

at the hearing of 29 April 2005, on the counter-claims of Uganda: “The Congo requests the International Court of Justice to adjudge and declare:

As regards the first counter-claim submitted by Uganda:

(1) to the extent that it relates to the period before Laurent-Désiré Kabila came to power, Uganda’s claim is inadmissible because Uganda had previously renounced its right to lodge such a claim: in the alternative, the claim is unfounded because Uganda has failed to establish the facts on which it is based;

(2) to the extent that it relates to the period from the time when Laurent-Désiré Kabila came to power to the time when Uganda launched its armed attack, Uganda’s claim is unfounded in fact because Uganda has failed to establish the facts on which it is based;

(3) to the extent that it relates to the period subsequent to the launching of Uganda’s armed attack, Uganda’s claim is unfounded both in fact and in law because Uganda has failed to establish the facts on which it is based and, in any event, from 2 August 1998 the DRC was in a situation of self-defence.

As regards the second counter-claim submitted by Uganda:

(1) to the extent that it now relates to the interpretation and application of the Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations, the claim submitted by Uganda radically changes the subject-matter of the dispute, contrary to the Statute and to the Rules of Court; that part of the claim must therefore be dismissed from the present proceedings;

(2) that part of the claim relating to the alleged mistreatment of certain Ugandan nationals remains inadmissible because Uganda has still failed to show that the requirements laid down by international law for the exercise of its diplomatic protection were satisfied; in the alternative, that part of the claim is unfounded because Uganda is still unable to establish the factual and legal bases of its claims.

(3) that part of the claim relating to the alleged expropriation of Uganda’s public property is unfounded because Uganda is still unable to establish the factual and legal bases of its claims.”

On behalf of Uganda, at the hearing of 27 April 2005, on the claims of the DRC and the counter-claims of Uganda:

“The Republic of Uganda requests the Court:

(1) To adjudge and declare in accordance with international law:

(A) that the requests of the Democratic Republic of the Congo relating to the activities or situations involving the Republic of Rwanda or her agents are inadmissible for the reasons set forth in Chapter XV of the Counter-Memorial and reaffirmed in the oral pleadings;

(B) that the requests of the Democratic Republic of the Congo that the Court adjudge and declare that the Republic of Uganda is responsible for various breaches of international law, as alleged in the Memorial, the Reply and/or the oral pleadings are rejected; and

(C) that Uganda’s counter-claims presented in Chapter XVIII of the Counter-Memorial, and reaffirmed in Chapter VI of the Rejoinder as well as the oral pleadings be upheld.

(2) To reserve the issue of reparation in relation to Uganda’s counter-claims for a subsequent stage of the proceedings.”

Situation in the Great Lake region and task of the Court (para. 26)

The Court notes that it is aware of the complex and tragic situation which has long prevailed in the Great Lakes region and of the suffering by the local population. It observes that the instability in the DRC in particular has had negative security implications for Uganda and some other neighbouring States. It however states that its task is to respond, on the basis of international law, to the particular legal dispute brought before it.

The DRC’s first submission (paras. 28-165)

- Contentions of the Parties (paras. 29-41)

The Court sets out the contentions of the Parties. The DRC asserts that, following President Laurent-Désiré Kabila’s accession to power in May 1997, Uganda and Rwanda were granted substantial benefits in the DRC in the military and economic fields. According to the DRC, President Kabila subsequently sought to reduce the two countries’ influence and this “new policy of independence and emancipation” from Rwanda and Uganda constituted the reason for the invasion of Congolese territory by Ugandan forces in August 1998. The DRC claims that on 4 August 1998 Uganda and Rwanda organized an airborne operation, flying their troops from Goma on the eastern frontier of the DRC to Kitona, some 1,800 km away on the other side of the DRC, on the Atlantic coast. It further states that, in the north-eastern part of the country, within a matter of months, troops from the Uganda Peoples’ Defence Forces (UPDF) had advanced and progressively occupied a substantial part of Congolese territory in several provinces. The DRC also submits that Uganda supported Congolese armed groups opposed to President Kabila’s Government. For its part Uganda affirms that on 4 August 1998 there were no Ugandan troops present in either Goma or Kitona, or on board the planes referred to by the DRC. It claims that upon assuming power, President Kabila invited Uganda to deploy its troops in eastern Congo since the Congolese army did not have the resources to control the remote eastern provinces, and in order to “eliminate” the anti-Ugandan insurgents operating in that zone and to secure the border region. Uganda maintains that between May and July 1998 President Kabila broke off his alliances with Rwanda and Uganda and established new alliances with Chad, the Sudan and various anti-Ugandan insurgent groups. Uganda affirms that it did not send additional troops into the DRC during August 1998 but states, however, that by August-September 1998, as the DRC and the Sudan prepared to attack Ugandan forces in eastern Congo, its security situation had become untenable. Uganda submits that in response to this “grave threat, and in the lawful exercise of its sovereign right of self-defence”, it made a decision on 11 September 1998 to augment its forces in eastern Congo and to gain control of the strategic airfields and river ports in northern and eastern Congo. Uganda notes that the on-going regional peace process led to the signing on 10 July 1999 of the Lusaka Ceasefire Agreement, followed by the Kampala and Harare Disengagement Plans. Finally, under the terms of the bilateral Luanda Agreement, signed on 6 September 2002, Uganda agreed to withdraw all its troops from the DRC, except for those expressly authorized by the DRC to remain on the slopes of Mt. Ruwenzori. Uganda claims that it completed this withdrawal in June 2003 and that since that time, “not a single Ugandan soldier has been deployed inside the Congo”.

- Issue of consent (paras. 42-54)

After having examined the materials put before it by the Parties, the Court finds that it is clear that in the period preceding August 1998 the DRC did not object to Uganda’s military presence and activities in its eastern border area. The Court takes note of the Protocol on Security along the Common Border signed on 27 April 1998 between the two countries, in which they agreed that their respective armies would “co-operate in order to ensure security and peace along the common border”. The Court finds however, that, while the co-operation envisaged in the Protocol may be reasonably understood as having its effect in a continued authorization of Ugandan troops in the border area, it was not the legal basis for such authorization or consent. The source of an authorization or consent to the crossing of the border by these troops antedated the Protocol; this prior authorization or consent could thus be withdrawn at any time by the Government of the DRC, without further formalities being necessary.

The Court observes that when President Kabila came to power, the influence in the DRC of Uganda, and in particular of Rwanda, became substantial. It states that from late Spring 1998 President Kabila sought, for various reasons, to reduce this foreign influence. On 28 July 1998, an official statement by President Kabila was published, in which he announced that he “had just terminated, with effect from . . . Monday 27 July 1998, the Rwandan military presence which has assisted us during the period of the country’s liberation” and concluded that “this marks the end of the presence of all foreign military forces in the Congo”. The DRC contends that, although there was no specific reference to Ugandan troops in the statement, the final phrase indicated that consent was withdrawn for Ugandan as well as Rwandan troops. Uganda, for its part, maintains that the President’s statement was directed at the Rwandan forces alone. The Court observes that the content of President Kabila’s statement, as a purely textual matter, was ambiguous.

The Court draws attention to the fact that the consent that had been given to Uganda to place its forces in the DRC, and to engage in military operations, was not an open-ended consent. Even had consent to the Ugandan military presence extended much beyond the end of July 1998, the parameters of that consent, in terms of geographic location and objectives, would have remained thus restricted.

In the event, the issue of withdrawal of consent by the DRC, and that of expansion by Uganda of the scope and nature of its activities, went hand in hand. The Court observes that at the Summit of Heads of State held in Victoria Falls on 7 and 8 August 1998 the DRC accused Rwanda and Uganda of invading its territory. It thus appears evident to the Court that any earlier consent by the DRC to the presence of Ugandan troops on its territory had at the latest been withdrawn by 8 August 1998, i.e. the closing date of the Summit.

- Findings of fact concerning Uganda’s use of force in respect of Kitona (paras. 55-71)

The Court notes that the dispute about the commencement date of the military action by Uganda that was not covered by consent is, in the most part, directed at the legal characterization of events rather than at whether these events occurred. In some instances, however, Uganda denies that its troops were ever present at particular locations, the military action at Kitona being an important example.

The Court then sets out its method of assessing the vast amount of evidentiary materials proffered by the Parties. It recalls that its task is to decide not only which of those materials must be considered relevant, but also which of them have probative value with regard to the alleged facts. The Court explains that it will treat with caution evidentiary materials specially prepared for this case and also materials emanating from a single source. It will prefer contemporaneous evidence from persons with direct knowledge; it will give particular attention to reliable evidence acknowledging facts or conduct unfavourable to the State represented by the person making them; and it will give weight to evidence that has not been challenged by impartial persons for the correctness of what it contains. It further points out that evidence obtained by examination of persons directly involved, and who were subsequently cross-examined by judges skilled in examination and experienced in assessing large amounts of factual information, merits special attention. It will thus give appropriate consideration to the Report of the Judicial Commission of Inquiry into Allegations of Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo set up by the Ugandan Government in May 2001 and headed by Justice David Porter (“the Porter Commission”), which has been accepted by both Parties.

Having examined the evidence in relation to the DRC’s contention concerning the events at Kitona, the Court concludes that it has not been established to its satisfaction that Uganda participated in the attack on Kitona on 4 August 1998.

- Findings of fact: military action in the east of the DRC and in other areas of that country (paras. 72-91)

The Court states that the facts regarding the military action by Uganda in the east of the DRC between August 1998 and July 1999 are relatively little contested between the Parties. Based on the evidence in the case file, it determines which locations were taken by Uganda in this period and the corresponding “dates of capture”.

The Court states that there is, however, considerable controversy between the Parties over the DRC’s claim regarding towns taken after 10 July 1999. The Court recalls that on this date the Parties had agreed to a ceasefire and to all further provisions of the Lusaka Agreement. It makes no findings as to the responsibility of each of the Parties for any violations of the Lusaka Agreement, confining itself to stating that it has not received convincing evidence that Ugandan forces were present at locations claimed by the DRC to have been taken after 10 July 1999.

- Did the Lusaka, Kampala and Harare Agreements constitute any consent of the DRC to the presence of Ugandan troops? (paras. 92-105).

The Court turns to the question whether the Lusaka Agreement, the Kampala and Harare Disengagement Plans and the Luanda Agreement constituted consent to the presence of Ugandan troops on the territory of the DRC.

It observes that nothing in the provisions of the Lusaka Agreement can be interpreted as an affirmation that the security interests of Uganda had already required the presence of Ugandan forces on the territory of the DRC as from September 1998. It finds that the Lusaka Agreement only represented an agreed modus operandi for the parties, providing a framework for the orderly withdrawal of all foreign forces from the DRC. In accepting this modus operandi the DRC did not “consent” to the presence of Ugandan troops. This conclusion did not change with the revisions to the schedule for withdrawal that subsequently became necessary.

After careful examination of the Kampala and Harare Disengagement Plans, as well as of the Luanda Agreement, the Court concludes that the various treaties directed to achieving and maintaining a ceasefire, the withdrawal of foreign forces and the stabilization of relations between the DRC and Uganda, did not (save for the limited exception regarding the border region of the Ruwenzori Mountains contained in the Luanda Agreement) constitute consent by the DRC to the presence of Ugandan troops on its territory for the period after July 1999, in the sense of validating that presence in law.

- Self-defence in the light of proven facts (paras. 106-147)

The Court states that Ugandan actions at Aru, Beni, Bunia and Watsa in August 1998 were of a different nature from previous operations along the common border. The Court finds these actions to be quite outside any mutual understanding between the Parties as to Uganda’s presence on Congolese territory near the border. Such actions could therefore only be justified, if at all, as actions in self-defence. However, the Court notes that at no time has Uganda sought to justify them on this basis. By contrast, the operation known as operation “Safe Haven”, i.e. military actions of Uganda on the DRC’s territory after 7 August 1998, was firmly rooted in a claimed entitlement “to secure Uganda’s legitimate security interests” and, according to the Court, those who were intimately involved in its execution regarded the military actions throughout August 1998 as already part and parcel of that operation.

The Court observes that the objectives of operation “Safe Haven”, as stated in a Ugandan High Command document issued on 11 September 1998, were not consonant with the concept of self-defence as understood in international law. Uganda maintains that the operation had been launched because of “stepped-up cross-border attacks against Uganda by the Allied Democratic Forces (ADF), which was being re-supplied and re-equipped by the Sudan and the DRC Government”. Uganda claims that there existed a tripartite anti-Ugandan conspiracy between the DRC, the ADF and the Sudan for this purpose. After careful consideration of the evidence produced by Uganda, the Court observes that it cannot safely be relied on to prove that there was an agreement between the DRC and the Sudan to participate in or to support military action against Uganda; or that any action by the Sudan was of such character as to justify Uganda’s claim that it was acting in self-defence.

The Court further notes that Uganda did not report to the Security Council events that it had regarded as requiring it to act in self-defence. It further states that Uganda never claimed that it had been subjected to an armed attack by the armed forces of the DRC. The “armed attacks” to which reference was made came rather from the ADF. Furthermore, there was no satisfactory proof of the involvement in these attacks, direct or indirect, of the Government of the DRC.

The Court concludes that the legal and factual circumstances for the exercise of a right of self-defence by Uganda against the DRC were not present.

- Findings of law on the prohibition against the use of force (paras. 148-165)

As to the DRC’s claim that, from September 1998 onwards, Uganda both created and controlled the Congo Liberation Movement (MLC), a rebel movement led by Mr. Bemba, the Court states that there is no credible evidence to support this allegation. The Court however notes that the training and military support given by Uganda to the ALC, the military wing of the MLC, violated certain obligations of international law.

In relation to the first of the DRC’s final submissions, the Court finds that Uganda has violated the sovereignty and also the territorial integrity of the DRC. Uganda’s actions equally constituted an interference in the internal affairs of the DRC and in the civil war raging there. The unlawful military intervention by Uganda was of such magnitude and duration that the Court considers it to be a grave violation of the prohibition on the use of force expressed in Article 2, paragraph 4, of the Charter.

The issue of belligerent occupation (paras. 166-180)

Before turning to the DRC’s second and third submissions, the Court considers the question as to whether or not Uganda was an occupying Power in the parts of the Congolese territory where its troops were present at the relevant time.

It observes that, under customary international law, as reflected in Article 42 of the Hague Regulations of 1907, territory is considered to be occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army, and the occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.

The Court states that it is not disputed between the Parties that General Kazini, commander of the Ugandan forces in the DRC, created the new “province of Kibali-Ituri” in June 1999. It considers that, regardless of whether or not General Kazini acted in violation of orders and was punished as a result, his conduct is clear evidence of the fact that Uganda established and exercised authority in Ituri as an occupying Power. The Court however observes that the DRC does not provide any specific evidence to show that authority was exercised by the Ugandan armed forces in any areas other than in Ituri district.

Having concluded that Uganda was the occupying Power in Ituri at the relevant time, the Court states that, as such, it was under an obligation, according to Article 43 of the Hague Regulations, to take all measures in its power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety in the occupied area, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the DRC. This obligation comprised the duty to secure respect for the applicable rules of international human rights law and international humanitarian law, to protect the inhabitants of the occupied territory against acts of violence, and not to tolerate such violence by any third party.

The Court finds that Uganda’s responsibility is engaged both for any acts of its military that violated its international obligations and for any lack of vigilance in preventing violations of human rights and international humanitarian law by other actors present in the occupied territory, including rebel groups acting on their own account. It notes that Uganda at all times has responsibility for all actions and omissions of its own military forces in the territory of the DRC in breach of its obligations under the rules of international human rights law and international humanitarian law which are relevant and applicable in the specific situation.

The DRC’s second submission (paras. 181-221)

- Violations of international human rights law and international humanitarian law: contentions of the Parties (paras. 181-195.

The Court sets out the contention of the DRC that Ugandan armed forces committed wide-scale human rights violations on Congolese territory, particularly in Ituri, and Uganda’s contention that the DRC has failed to provide any credible evidentiary basis to support its allegations.

- Admissibility of claims in relation to events in Kisangani (paras. 196-204).

The DRC’s claim relates in part to events in Kisangani, where in June 2000 fighting broke out between Ugandan and Rwandan troops. It is Uganda’s contention that, in the absence of Rwanda from the proceedings, the DRC’s claim relating to Uganda’s responsibility for these events is inadmissible.

The Court points out that it has had to examine questions of this kind on previous occasions. In the case concerning Certain Phosphate Lands (Nauru v. Australia), the Court observed that it is not precluded from adjudicating upon the claims submitted to it in a case in which a third State “has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case”, provided that “the legal interests of the third State which may possibly be affected do not form the very subject-matter of the decision that is applied for”. The Court considers that this jurisprudence is applicable in the current proceedings since the interests of Rwanda do not constitute the “very subject-matter” of the decision to be rendered by it. Thus it is not necessary for Rwanda to be a party to this case for the Court to be able to rule on Uganda’s responsibility for violations of its obligations under international human rights law and international humanitarian law in the course of fighting in Kisangani.

- Violations of international human rights law and international humanitarian law: findings of the Court (paras. 205-221).

Having examined the case file, the Court considers that it has credible evidence sufficient to conclude that the UPDF troops committed acts of killing, torture and other forms of inhumane treatment of the civilian population, destroyed villages and civilian buildings, failed to distinguish between civilian and military targets and to protect the civilian population in fighting with other combatants, incited ethnic conflict and took no steps to put an end to such conflicts, was involved in the training of child soldiers, and failed to take measures to ensure respect for human rights and international humanitarian law in Ituri.

The Court however does not consider that the allegation of the DRC that the Ugandan Government carried out a deliberate policy of terror has been proven.

Turning to the question as to whether acts and omissions of the UPDF and its officers and soldiers are attributable to Uganda, the Court states that the conduct of the UPDF as a whole is clearly attributable to Uganda, being the conduct of a State organ. The conduct of individual soldiers and officers of the UPDF is to be considered as the conduct of a State organ. In the Court’s view, by virtue of the military status and function of Ugandan soldiers in the DRC, their conduct is attributable to Uganda. It is furthermore irrelevant for the attribution of their conduct to Uganda whether UPDF personnel acted contrary to the instructions given or exceeded their authority. According to a well-established rule of a customary nature, as reflected in Article 3 of the Fourth Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land of 1907 as well as in Article 91 of Protocol I additional to the Geneva Conventions of 1949, a party to an armed conflict shall be responsible for all acts by persons forming part of its armed forces.

The Court finds that the acts committed by the UPDF and officers and soldiers of the UPDF are in clear violation of the obligations under the Hague Regulations of 1907, Articles 25, 27 and 28, as well as Articles 43, 46 and 47 with regard to obligations of an occupying Power. These obligations are binding on the Parties as customary international law. Uganda also violated the following provisions of the international humanitarian law and international human rights law instruments, to which both Uganda and the DRC are parties:

- Fourth Geneva Convention, Articles 27 and 32 as well as Article 53 with regard to obligations of an occupying Power;

- International Covenant on Civil and Political Rights, Articles 6, paragraph 1, and 7;

- First Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Articles 48, 51, 52, 57, 58 and 75, paragraphs 1 and 2;

- African Charter on Human and Peoples’ Rights, Articles 4 and 5;

- Convention on the Rights of the Child, Article 38, paragraphs 2 and 3;

- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, Articles 1, 2, 3, paragraph 3, Articles 4, 5 and 6.

The Court thus concludes that Uganda is internationally responsible for violations of international human rights law and international humanitarian law committed by the UPDF and by its members in the territory of the DRC and for failing to comply with its obligations as an occupying Power in Ituri.

The Court points out that, while it has pronounced on the violations of international human rights law and international humanitarian law committed by Ugandan military forces on the territory of the DRC, the actions of the various parties in the complex conflict in the DRC have contributed to the immense suffering faced by the Congolese population. The Court is painfully aware that many atrocities have been committed in the course of the conflict. It is incumbent on all those involved in the conflict to support the peace process in the DRC and other peace processes in the Great Lakes area, in order to ensure respect for human rights in the region.

The DRC’s third submission (paras. 222-250)

- Illegal exploitation of natural resources (paras. 222-236)

The Court sets out the contention of the DRC that Ugandan troops systematically looted and exploited the assets and natural resources of the DRC and Uganda’s contention that the DRC has failed to provide reliable evidence to corroborate its allegations.

- Findings of the Court concerning acts of illegal exploitation of natural resources (paras. 237-250)

Having examined the case file, the Court finds that it does not have at its disposal credible evidence to prove that there was a governmental policy on the part of Uganda directed at the exploitation of natural resources of the DRC or that Uganda’s military intervention was carried out in order to obtain access to Congolese resources. At the same time, the Court considers that it has ample credible and persuasive evidence to conclude that officers and soldiers of the UPDF, including the most high-ranking officers, were involved in the looting, plundering and exploitation of the DRC’s natural resources and that the military authorities did not take any measures to put an end to these acts.

As the Court has already noted, Uganda is responsible both for the conduct of the UPDF as a whole and for the conduct of individual soldiers and officers of the UPDF in the DRC. The Court further recalls that it is also irrelevant for the purposes of attributing their conduct to Uganda whether UPDF officers and soldiers acted contrary to instructions given or exceeded their authority.

The Court finds that it cannot uphold the contention of the DRC that Uganda violated the principle of the DRC’s sovereignty over its natural resources. While recognizing the importance of this principle, the Court does not believe that it is applicable to the specific situation of looting, pillage and exploitation of certain natural resources by members of the army of a State militarily intervening in another State.

As the Court has already stated, the acts and omissions of members of Uganda’s military forces in the DRC engage Uganda’s international responsibility in all circumstances, whether it was an occupying Power in particular regions or not. Thus, whenever members of the UPDF were involved in the looting, plundering and exploitation of natural resources in the territory of the DRC, they acted in violation of the jus in bello, which prohibits the commission of such acts by a foreign army in the territory where it is present. The Court notes in this regard that both Article 47 of the Hague Regulations of 1907 and Article 33 of the Fourth Geneva Convention of 1949 prohibit pillage.

The Court further observes that both the DRC and Uganda are parties to the African Charter on Human and Peoples’ Rights of 27 June 1981, paragraph 2 of Article 21 of which states that “[i]n case of spoliation the dispossessed people shall have the right to the lawful recovery of its property as well as to an adequate compensation”.

The Court finds that there is sufficient evidence to support the DRC’s claim that Uganda violated its duty of vigilance by not taking adequate measures to ensure that its military forces did not engage in the looting, plundering and exploitation of the DRC’s natural resources. It follows that by this failure to act Uganda violated its international obligations, thereby incurring its international responsibility. In any event, whatever measures had been taken by its authorities, Uganda’s responsibility was nonetheless engaged by the fact that the unlawful acts had been committed by members of its armed forces.

As for the claim that Uganda also failed to prevent the looting, plundering and illegal exploitation of the DRC’s natural resources by rebel groups, the Court has already found that the latter were not under the control of Uganda. Thus, with regard to the illegal activities of such groups outside of Ituri, it cannot conclude that Uganda was in breach of its duty of vigilance.

The Court further observes that the fact that Uganda was the occupying Power in Ituri district extends Uganda’s obligation to take appropriate measures to prevent the looting, plundering and exploitation of natural resources in the occupied territory to cover private persons in this district and not only members of Ugandan military forces.

The Court finally concludes that it is in possession of sufficient credible evidence to find that Uganda is internationally responsible for acts of looting, plundering and exploitation of the DRC’s natural resources committed by members of the UPDF in the territory of the DRC, for violating its obligation of vigilance in regard to these acts and for failing to comply with its obligations under Article 43 of the Hague Regulations of 1907 as an occupying Power in Ituri in respect of all acts of looting, plundering and exploitation of natural resources in the occupied territory.

The DRC’s fourth submission (paras. 251-261)

- Legal consequences of violations of international obligations by Uganda

The DRC requests the Court to adjudge and declare that Uganda shall cease forthwith all continuing internationally wrongful acts.

The Court observes that there is no evidence in the case file which can corroborate the DRC’s allegation that at present Uganda supports irregular forces operating in the DRC and continues to be involved in the exploitation of Congolese natural resources. The Court thus does not find it established that Uganda, following the withdrawal of its troops from the territory of the DRC in June 2003, continues to commit the internationally wrongful acts specified by the DRC. The Court accordingly concludes that the DRC’s request cannot be upheld.

The DRC further requests the Court to rule that Uganda provide specific guarantees and assurances of non-repetition of the wrongful acts complained of. In this respect the Court has taken judicial notice of the Tripartite Agreement on Regional Security in the Great Lakes, signed on 26 October 2004 by the DRC, Rwanda and Uganda. In the Preamble of this Agreement the Parties emphasize “the need to ensure that the principles of good neighbourliness, respect for the sovereignty, territorial integrity, and non-interference in the internal affairs of sovereign states are respected, particularly in the region”. In the Court’s view, the commitments assumed by Uganda under the Tripartite Agreement must be regarded as meeting the DRC’s request for specific guarantees and assurances of non-repetition. The Court expects and demands that the Parties will respect and adhere to their obligations under that Agreement and under general international law.

Finally, the DRC asks the Court to adjudge and declare that Uganda is under an obligation to make reparation to the DRC for all injury caused by the violation by Uganda of its obligations under international law. The Court observes that it is well established in general international law that a State which bears responsibility for an internationally wrongful act is under an obligation to make full reparation for the injury caused by that act. Upon examination of the case file, given the character of the internationally wrongful acts for which Uganda has been found responsible, the Court considers that those acts resulted in injury to the DRC and to persons on its territory. Having satisfied itself that this injury was caused to the DRC by Uganda, the Court finds that Uganda has an obligation to make reparation accordingly.

The Court further considers appropriate the request of the DRC for the nature, form and amount of the reparation due to it to be determined by the Court, failing agreement between the Parties, in a subsequent phase of the proceedings.

The DRC’s fifth submission (paras. 262-265)

- Compliance with the Court’s Order on provisional measures

The Court then examines the question whether Uganda has complied with the Order of the Court on provisional measures of 1 July 2000. Having observed that its “orders on provisional measures under Article 41 [of the Statute] have binding effect”, the Court states that the DRC did not put forward any specific evidence demonstrating that after July 2000 Uganda committed acts in violation of each of the three provisional measures indicated by the Court. The Court however observes that in its Judgment it has found that Uganda is responsible for acts in violation of international humanitarian law and international human right law. The evidence shows that such violations were committed throughout the period when Ugandan troops were present in the DRC, including the period from 1 July 2000 until practically their final withdrawal on 2 June 2003. The Court thus concludes that Uganda did not comply with the Order.

The Court further notes that the provisional measures indicated in the Order of 1 July 2000 were addressed to both Parties. The Court’s finding is without prejudice to the question as to whether the DRC also failed to comply with the provisional measures indicated by the Court.

Counter-Claims (paras. 266-344)

- Admissibility of objections (paras. 266-275)

The DRC maintains that the joinder of Uganda’s first and second counter-claims to the proceedings following the Order of 29 November 2001, by which the Court found that those two counter-claims were admissible as such, does not imply that preliminary objections cannot be raised against them. Uganda asserts for its part that the DRC is no longer entitled at this stage of the proceedings to plead the inadmissibility of the counter-claims, since the Court’s Order is a definitive determination on counter-claims under Article 80 of the Rules of Court.

The Court notes that in the Oil Platforms case it was called upon to resolve the same issue and that it concluded that Iran was entitled to challenge the admissibility of the United States counter-claim in general, even though the counter-claim had previously been found admissible under Article 80 of the Rules. The Court also points out that Article 79 of the Rules of Court invoked by Uganda is inapplicable to the case of an objection to counter-claims which have been joined to the original proceedings. It accordingly finds that the DRC is entitled to challenge the admissibility of Uganda’s counter-claims.

- First counter-claim (paras. 276-305)

In its first counter-claim, Uganda contends that, since 1994, it has been the victim of military operations and other destabilizing activities carried out by hostile armed groups based in the DRC and either supported or tolerated by successive Congolese governments.

In rebutting Uganda’s first counter-claim, the DRC divides it into three periods of time: (a) the period prior to President Laurent-Désiré Kabila coming to power in May 1997; (b) the period starting from the accession to power of President Kabila until 2 August 1998, the date on which Uganda’s military attack was launched; and (c) the period subsequent to 2 August 1998. It submits that, in so far as the alleged claim that the DRC was involved in armed attacks against Uganda covers the first period, it is inadmissible on the basis that Uganda renounced its right to invoke the international responsibility of the DRC (Zaire at the time) in respect of acts dating back to that period; and, in the alternative, groundless. It further asserts that the claim has no basis in fact for the second period and that it is not founded in fact or in law regarding the third period.

The Court does not see any obstacle to examining Uganda’s first counter-claim following these three periods of time, and for practical purposes deems it useful to do so. With respect to the question of admissibility of the first part of the counter-claim, the Court observes that nothing in the conduct of Uganda in the period after May 1997 can be considered as implying an unequivocal waiver of its right to bring a counter-claim relating to events which occurred during the Mobutu régime. It adds that the long period of time between the events during the Mobutu régime and the filing of Uganda’s counter-claims has not rendered inadmissible Uganda’s first counter-claim for the period prior to May 1997. The DRC’s objection to admissibility cannot therefore be upheld.

With respect to the merits of the counter-claim for the first period, the Court finds that Uganda has not produced sufficient evidence to show that Zaire provided political and military support to anti-Ugandan rebel groups operating in its territory during the Mobutu régime.

With regard to the second period, the Court finds that Uganda has failed to provide conclusive evidence of actual support for anti-Ugandan rebel groups by the DRC. The Court notes that during this period, the DRC was in fact acting together with Uganda against the rebels, not in support of them.

In relation to the third period, and in view of the Court’s finding that Uganda engaged in an illegal military operation against the DRC, the Court considers that any military action taken by the DRC against Uganda during this period could not be deemed wrongful since it would be justified as action taken in self-defence under Article 51 of the United Nations Charter. Moreover, the Court has already found that the alleged participation of DRC regular troops in attacks by anti-Ugandan rebels against the UPDF and the alleged support to anti-Ugandan insurgents in this period cannot be considered proven.

The first counter-claim thus fails in its entirety.

- Second counter-claim (paras. 306-344)

In its second counter-claim, Uganda contends that Congolese armed forces attacked the premises of the Ugandan Embassy, confiscated property belonging to the Government of Uganda, Ugandan diplomats and Ugandan nationals; and maltreated diplomats and other Ugandan nationals present on the premises of the mission and at Ndjili International Airport.

In rebutting Uganda’s second counter-claim, the DRC argues that it is partially inadmissible on the ground that Uganda has ascribed new legal bases in its Rejoinder to the DRC’s responsibility by including claims based on the violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. According to the DRC, Uganda thus breaks the connection with the principal claim. The DRC also asserts that the alleged modification of the subject-matter of this part of the dispute is manifestly incompatible with the Court’s Order of 29 November 2001.

The DRC further argues that the claim based on the inhumane treatment of Ugandan nationals cannot be admitted, because the requirements for admissibility of a diplomatic protection claim are not satisfied.

As to the merits of the second counter-claim, the DRC argues that in any event Uganda has been unable to establish the factual and legal bases of its claims.

With respect to the question of admissibility, the Court finds that its Order of 29 November 2001 did not preclude Uganda from invoking the Vienna Convention on Diplomatic Relations, since the formulation of the Order was sufficiently broad to encompass claims based on the Convention. It further observes that the substance of the part of the counter-claim relating to acts of maltreatment against other persons on the premises of the Embassy falls within the ambit of Article 22 of the Convention and is admissible. It however states that the other part relating to the maltreatment of persons not enjoying diplomatic status at Ndjili International Airport as they attempted to leave the country is based on diplomatic protection and that, in the absence of evidence with respect to the Ugandan nationality of the persons in question, that part of the counter-claim is inadmissible.

Regarding the merits of Uganda’s second counter-claim, the Court finds that there is sufficient evidence to prove the attacks against the Embassy and acts of maltreatment against Ugandan diplomats on Embassy premises and at Ndjili International Airport. It finds that, by committing those acts, the DRC breached its obligations under Articles 22 and 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The Court further finds that the removal of property and archives from the Ugandan Embassy was in violation of the rules of international law on diplomatic relations.

The Court points out that it would only be at a subsequent phase, failing an agreement between the Parties, that the specific circumstances of these violations as well as the precise damage suffered by Uganda and the extent of the reparation to which it is entitled would have to be demonstrated.

Operative paragraph (para. 345): The full text of the operative paragraph reads as follows:

“For these reasons, The court,(1) By sixteen votes to one,

Finds that the Republic of Uganda, by engaging in military activities against the Democratic Republic of the Congo on the latter’s territory, by occupying Ituri and by actively extending military, logistic, economic and financial support to irregular forces having operated on the territory of the DRC, violated the principle of non-use of force in international relations and the principle of non-intervention;

in favour: President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham; Judge ad hoc Verhoeven;

against: Judge ad hoc Kateka;(2) Unanimously,

Finds admissible the claim submitted by the Democratic Republic of the Congo relating to alleged violations by the Republic of Uganda of its obligations under international human rights law and international humanitarian law in the course of hostilities between Ugandan and Rwandan military forces in Kisangani;

(3) By sixteen votes to one,

Finds that the Republic of Uganda, by the conduct of its armed forces, which committed acts of killing, torture and other forms of inhumane treatment of the Congolese civilian population, destroyed villages and civilian buildings, failed to distinguish between civilian and military targets and to protect the civilian population in fighting with other combatants, trained child soldiers, incited ethnic conflict and failed to take measures to put an end to such conflict; as well as by its failure, as an occupying Power, to take measures to respect and ensure respect for human rights and international humanitarian law in Ituri district, violated its obligations under international human rights law and international humanitarian law;

in favour: President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham; Judge ad hoc Verhoeven;

against: Judge ad hoc Kateka;

(4) By sixteen votes to one,

Finds that the Republic of Uganda, by acts of looting, plundering and exploitation of Congolese natural resources committed by members of the Ugandan armed forces in the territory of the Democratic Republic of the Congo and by its failure to comply with its obligations as an occupying Power in Ituri district to prevent acts of looting, plundering and exploitation of Congolese natural resources, violated obligations owed to the Democratic Republic of the Congo under international law;

in favour: President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham; Judge ad hoc Verhoeven;

against: Judge ad hoc Kateka;

(5) Unanimously,

Finds that the Republic of Uganda is under obligation to make reparation to the Democratic Republic of the Congo for the injury caused;

(6) Unanimously,

Decides that, failing agreement between the Parties, the question of reparation due to the Democratic Republic of the Congo shall be settled by the Court, and reserves for this purpose the subsequent procedure in the case;

(7) By fifteen votes to two,

Finds that the Republic of Uganda did not comply with the Order of the Court on provisional measures of 1 July 2000;

in favour: President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham; Judge ad hoc Verhoeven;

against: Judge Kooijmans; Judge ad hoc Kateka;

(8) Unanimously,

Rejects the objections of the Democratic Republic of the Congo to the admissibility of the first counter-claim submitted by the Republic of Uganda;

(9) By fourteen votes to three,

Finds that the first counter-claim submitted by the Republic of Uganda cannot be upheld;

in favour: President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Abraham; Judge ad hoc Verhoeven;

against: Judges Kooijmans, Tomka; Judge ad hoc Kateka;

(10) Unanimously,

Rejects the objection of the Democratic Republic of the Congo to the admissibility of the part of the second counter-claim submitted by the Republic of Uganda relating to the breach of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961;

(11) By sixteen votes to one,

Upholds the objection of the Democratic Republic of the Congo to the admissibility of the part of the second counter-claim submitted by the Republic of Uganda relating to the maltreatment of individuals other than Ugandan diplomats at Ndjili International Airport on 20 August 1998;

in favour: President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham; Judge ad hoc Verhoeven;

against: Judge ad hoc Kateka;

(12) Unanimously,

Finds that the Democratic Republic of the Congo, by the conduct of its armed forces, which attacked the Ugandan Embassy in Kinshasa, maltreated Ugandan diplomats and other individuals on the Embassy premises, maltreated Ugandan diplomats at Ndjili International Airport, as well as by its failure to provide the Ugandan Embassy and Ugandan diplomats with effective protection and by its failure to prevent archives and Ugandan property from being seized from the premises of the Ugandan Embassy, violated obligations owed to the Republic of Uganda under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961;

(13) Unanimously,

Finds that the Democratic Republic of the Congo is under obligation to make reparation to the Republic of Uganda for the injury caused;

(14) Unanimously,

Decides that, failing agreement between the Parties, the question of reparation due to the Republic of Uganda shall be settled by the Court, and reserves for this purpose the subsequent procedure in the case.”

Judge Koroma appends a declaration to the Judgment of the Court; Judges Parra-Aranguren, Kooijmans, Elaraby and Simma append separate opinions to the Judgment of the Court; Judge Tomka and Judge ad hoc Verhoeven append declarations to the Judgment of the Court; Judge ad hoc Kateka appends a dissenting opinion to the Judgment of the Court.

Annex to Summary 2005/3

Declaration of Judge Koroma

In his declaration appended to the Judgment, Judge Koroma emphasizes that the circumstances and consequences of the case involving loss of millions of lives and other suffering have made it one of the most tragic and compelling to come before the Court.

Judge Koroma outlines the Court’s findings confirming that Uganda has been in violation of a wide range of legal instruments to which it is a party and, according to the evidence before the Court, the violations gave rise to the most egregious of consequences. He stresses the importance of these obligations with specific reference to Articles 1 and 2 of the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949; Article 51 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949; and Articles 3, 19, and 38 of the Convention on the Rights of the Child of 28 November 1989.

Judge Koroma emphasizes that, crucially and for very cogent reasons, the Court has rejected Uganda’s contention that it acted in self-defence in using military force in the Congo. Specifically, he observes the Court rightly rejected Uganda’s claim that actions of the ADF were attributable to the Congo in the sense of Article 3, paragraph (g), of the Definition of Aggression of 1974 (XXIX). Judge Koroma notes that such a finding of the Court is consistent with its past jurisprudence and is a correct interpretation of Article 51 of the United Nations Charter.

Judge Koroma notes that the Court acknowledged the customary law character of General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, on permanent sovereignty over natural resources, noting also that both Congo and Uganda are parties to the African Charter on Human and Peoples’ Rights of 1981, which contains a provision on permanent sovereignty over natural resources in Article 21, paragraph 1.

Judge Koroma comments that the findings of the Court, a judicial organ, are in the main in accordance with determinations made by the Security Council in its resolutions on this dispute.

Judge Koroma concludes that, above all, Uganda should have respected the fundamental and customary principle of international law, the principle of pacta sunt servanda - requiring a State to comply with its obligations under a treaty. Observance of treaty obligations serves an important role in maintaining peace and security between neighbouring States, and observance of the principle of pacta sunt servanda would have prevented the tragedy so vividly put before the Court.

Separate opinion of Judge Parra-Aranguren

His vote in favour of the Judgment does not mean that Judge Parra-Aranguren agrees with all the findings of its operative part nor that he concurs with each and every part of the reasoning followed by the majority of the Court in reaching its conclusions.

I. In paragraph 345 (1) of the operative part of the Judgment the Court “Finds that the Republic of Uganda, by engaging in military activities against the Democratic Republic of the Congo . . . violated the principle of non-use of force in international relations and the principle of non-intervention.”

Judge Parra-Aranguren agrees that the Republic of Uganda (hereinafter referred to as “Uganda”) violated the principle of non-use of force in international relations by engaging in military activities against the Democratic Republic of the Congo (hereinafter referred to as the “DRC”) between 7 and 8 August 1998 and 10 July 1999, for the reasons explained in the Judgment; but he does not agree with the finding that the violation continued from 10 July 1999 until 2 June 2003, when Ugandan troops withdrew from the DRC territory, because in his opinion the DRC consented during this period to their presence in its territory under the terms and conditions prescribed in the Lusaka Ceasefire Agreement of 10 July 1999, the Kampala Disengagement Plan of 8 April 2000, the Harare Disengagement Plan of 6 December 2000 and the Luanda Agreement of 6 September 2002, as amended in the Dar es Salaam Agreement of 10 February 2003.

The majority of the Court understands that the Lusaka Ceasefire Agreement did not change the legal status of the presence of Uganda, i.e., in violation of international law, but at the same time it considers that Uganda was under an obligation to respect the timetable agreed upon, as revised in the Kampala Disengagement Plan of 8 April 2000, the Harare Disengagement Plan of 6 December 2000 and the Luanda Agreement of 6 September 2002 (paragraphs 95, 97, 99, 101, and 104 of the Judgment).

In the opinion of Judge Parra-Aranguren this interpretation of the Lusaka Ceasefire Agreement, the Kampala Disengagement Plan, the Harare Disengagement Plan and the Luanda Agreement creates an impossible legal situation for Uganda. On the one hand, if Uganda complied with its treaty obligations and remained in the territory of the DRC until the expiration of the timetables agreed upon, Uganda would be in violation of international law because the legal status of its presence had not been changed, the status of its military forces in the DRC remaining a violation of international law. On the other hand, if Uganda chose not to violate international law as a consequence of its military presence in the DRC, and therefore withdrew its troops from the territory of the DRC otherwise than in accordance with the timetables agreed upon, Uganda would have violated its treaty obligations, thereby also being in violation of international law.

This reasoning is persuasive enough, in the opinion of Judge Parra-Aranguren not to accept the very peculiar interpretation advanced in the Judgment of the Lusaka Ceasefire Agreement, the Kampala Disengagement Plan, the Harare Disengagement Plan and the Luanda Agreement. Moreover, an examination of the terms of these instruments leads to the conclusion that the DRC consented, not retroactively but for the time they were in force, to the presence of Uganda’s military forces in the territory of the DRC, as it is explained in detail in paragraphs 10 to 20 of his separate opinion.

II. In paragraph 345 (1) of the operative part of the Judgment the Court “Finds that the Republic of Uganda . . . by actively extending military, logistic, economic and financial support to irregular forces having operated on the territory of the DRC, violated the principle of non-use of force in international relations and the principle of non-intervention.”

In this respect Judge Parra-Aranguren observes that the Lusaka Ceasefire Agreement stipulated the importance of the solution of the internal conflict in the Congo by inter-Congolese dialogue. The Government of the DRC, the Rally for the Congolese Democracy (RCD), the Movement for the Liberation of the Congo (MLC), the political opposition, the civil society, the Congolese Rally for Democracy/Movement of Liberation (RCD-NL), the Congolese Rally for Democratic/National (RDC/N) and the Mai Mai decided, on 16 December 2002 in Pretoria, to put in place a government of national unity, aiming at national reconciliation. A calendar was set forth but it was not complied with, political reconciliation only being implemented through the installation of a new national government, including leaders of the three armed rebel organizations and Congolese society; the military forces of these three rebel groups were fully integrated into the national army and democratic elections were to be held within two years.

Judge Parra-Aranguren accepts the principles of international law enunciated in General Assembly resolution 2625 (XXV) (24 October 1970) mentioned in paragraph 162 of the Judgment, but in his view they do not apply to the present case. As a consequence of the dialogue among the parties, a new national government was installed on 1 July 2003 in the DRC with participation of the leaders of the rebel forces, which were integrated into the Congolese army; this reconciliation, in the opinion of Judge Parra-Aranguren, exonerates Uganda from any possible international responsibility arising out of the assistance it gave in the past to the RCD and to the MLC.

A similar situation took place in the Congo not very long ago, when in May 1997 the Alliance of Democratic Forces for the Liberation of the Congo (AFGL), with the support of Uganda and Rwanda, overthrew the legal Head of State of the former Zaire, Marshal Mobutu Ssese Seko, taking control of the country under the direction of Laurent-Désiré Kabila. Judge Parra-Aranguren wonders whether Uganda would have been condemned for this assistance had the Court been requested by the DRC to make such a declaration after Laurent-Désiré Kabila legally assumed the Presidency of the country.

III. In paragraph 345 (1) of the operative part of the Judgment the Court “Finds that the Republic of Uganda . . . by occupying Ituri . . . violated the principle of non-use of force in international relations and the principle of non-intervention.” The majority of the Court maintains that customary international law is reflected in the Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land annexed to the Fourth Hague Convention of 18 October 1907 (hereinafter “the Hague Regulations of 1907”) (Judgment, paragraph 172). In the opinion of Judge Parra-Aranguren this statement is noteworthy because occupying Powers have not always complied with the Hague Regulations of 1907. The Court examines whether the requirements of Article 42 of “the Hague Regulations of 1907” are met in the present case, stressing that it must satisfy itself that Ugandan armed forces in the DRC were not only stationed in particular locations but that they had substituted their own authority for that of the Congolese Government (Judgment, paragraph 173).

Paragraph 175 of the Judgment states: “It is not disputed between the Parties that General Kazini, commander of the Ugandan forces in the DRC, created the new ‘province of Kibali-Ituri’ in June 1999 and appointed Ms Adèle Lotsove as its Governor. Various sources of evidence attest to this fact, in particular a letter from General Kazini dated 18 June 1999, in which he appoints Ms Adèle Lotsove as ‘provisional Governor’ and gives suggestions with regard to questions of administration of the new province. This is also supported by material from the Porter Commission. The Court further notes that the Sixth report of the Secretary-General on MONUC (S/2001/128 of 12 February 2001) states that, according to MONUC military observers, the UPDF was in effective control in Bunia (capital of Ituri district).”

These facts are not disputed by Uganda and the majority of the Court concludes from them that the conduct of General Kazini “is clear evidence of the fact that Uganda established and exercised authority in Ituri as an occupying Power” (Judgment, paragraph 176).

In the opinion of Judge Parra-Aranguren this conclusion is not acceptable. It is true that General Kazini, Commander of the Ugandan forces in the DRC, appointed Ms Adèle Lotsove as “provisional Governor” in charge of the newly created province of Kibali-Ituri in June 1999, giving her suggestions with regard to the administration of the province. However, this fact does not prove that either General Kazini or the appointed Governor were in a position to exercise, and in fact did exercise, actual authority in the whole province of Kibali-Ituri. It is also true that the UPDF was in control in Bunia (capital of Kibali-Ituri district), but control over Bunia does not imply effective control over the whole province of Kibali-Ituri, just as control over the capital of the DRC (Kinshasa) by the Government does not inevitably mean that it actually controls the whole territory of the country. Therefore, Judge Parra-Aranguren considers that the elements advanced in the Judgment do not prove that Uganda established and exercised actual authority in the whole province of Kibali-Ituri. In addition, Judge Parra-Aranguren observes that the DRC’s Application instituting proceedings against Rwanda, filed in the Registry on 28 May 2002, which is a document in the public domain, states in paragraph 5 of the section entitled Statement of Facts, under the heading “Armed Aggression”:

“5. Since 2 August 1995, Rwandan troops have occupied a significant part of the eastern Democratic Republic of the Congo, notably in the provinces of Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Kasai Oriental, Kasai Occidental, and Maniema and in Orientale Province, committing atrocities of all kinds there with total impunity.” (Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002), I. Statement of Facts; A. Armed Aggression, p. 7.)

Consequently, in this statement “against interest” the DRC maintains that Rwanda occupied Orientale province from 1995 until the end of May 2002, the date of its New Application to the Court, and Orientale province included the territories of what was to become Kibali-Ituri province in 1999. Therefore, the DRC considered Rwanda as the occupying Power of those territories, including the territories of Kibali-Ituri, and gave no indication in its Application that the occupation by Rwanda came to an end after the creation of Kibali-Ituri province.

Moreover, Judge Parra-Aranguren considers that the Special Report on the events in Ituri, January 2002 to December 2003, prepared by the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC), and distributed on 16 July 2004 does not support the conclusion that Uganda’s authority was actually exercised in the whole territory of Kibali-Ituri province, as would be required by the 1907 Hague Regulations in order for Uganda to be considered its occupying Power. On the contrary, it acknowledges that Rwanda as well as many rebel groups played an important role in the tragedy experienced in Kibali-Ituri province, as it is explained in paragraphs 36 to 41 of his separate opinion.

The above considerations demonstrate in the opinion of Judge Parra-Aranguren that Uganda was not an occupying Power of the whole of Kibali-Ituri province but of some parts of it and at different times, as Uganda itself acknowledges. Therefore, he considers that it is for the DRC in the second phase of the present proceedings to demonstrate in respect of each one of the illegal acts violating human rights and humanitarian law, and each one of the illegal acts of looting, plundering and exploitation of Congolese natural resources it complains of, that it was committed by Uganda or in an area under Uganda’s occupation at the time.

IV. As indicated above, the majority of the Court concluded that Uganda was an occupying Power of Kibali-Ituri province and that for this reason it “was under an obligation, according to Article 43 of the Hague Regulations of 1907, to take all the measures in its power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety in the occupied area, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the DRC. This obligation comprised the duty to secure respect for the applicable rules of international human rights law and international humanitarian law, to protect the inhabitants of the occupied territory against acts of violence, and not to tolerate such violence by any third party.” (Judgment, paragraph 178.)

Article 43 of the Hague Regulations of 1907 states: “When the legally constituted authority has actually passed into the hands of the occupant, the latter shall take all measures within his power to restore and, as far as possible, to insure public order and life, respecting the laws in force in the country unless absolutely prevented.”

Consequently, application of Article 43 is conditional on the fact that “legally constituted authority actually passed into the hands of the occupant”. It is not clear to Judge Parra-Aranguren how the majority of the Court came to the conclusion that this requirement was met, because no explanation in this respect is given in the Judgment.

Moreover, the obligation imposed upon the occupying Power by Article 43 is not an obligation of result. An occupying Power is not in violation of Article 43 for failing to restore public order and life in the occupied territory, since it is only under the obligation to “take all measures within his power to restore and, as far as possible, to insure public order and life”. Judge Parra-Aranguren considers it an open question whether the nature of this obligation has been duly taken into account in the Judgment.

Furthermore, when dealing with the occupation of the province of Kibali-Ituri by Uganda, the majority of the Court rarely takes into account the province’s geographical characteristics in order to determine whether Uganda complied with its obligation of due diligence under Article 43 of the Hague Regulations of 1907; but they were considered to exonerate the DRC for its failure to prevent cross-border actions of anti-Ugandan rebel forces, as may be observed in the examination of Uganda’s first counter-claim.

V. In the opinion of Judge Parra-Aranguren it is finally to be observed that rebel groups existed in the province of Kibali-Ituri before May 1997, when Marshal Mobutu Ssese Seko governed the former Zaire; they continued to exist after President Laurent-Désiré Kabila came to power and for this reason the DRC expressly consented to the presence of Ugandan troops in its territory. The Court itself acknowledges the inability of the DRC to control events along its border (Judgment, paragraph 135). Rebel groups were also present during Uganda’s military actions in the region and continue to be present even after the withdrawal of Ugandan troops from the territory of the DRC on 2 June 2003, notwithstanding the intensive efforts of the Government of the DRC, with strong help from the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC), employing more that 15,000 soldiers, as is a matter of public knowledge. Separate opinion of Judge Kooijmans

Judge Kooijmans first expresses his regret about the fact that in his view the Court has insufficiently taken into consideration the general context of the dispute between the Parties and the deeply rooted instability of the region which has prompted Uganda and other countries to military actions. As a result, the Judgment can be said to lack the balance which is needed for a genuine settlement of the dispute.

Judge Kooijmans is further of the view that the Court should have taken account of the fact that the armed actions, carried out by the Ugandan rebel movements from Congolese territory during June and July 1998 were, because of their scale and effects, equivalent to an armed attack had they been carried out by regular armed forces. The fact that these armed actions cannot be attributed to the DRC, since no involvement on its part has been proved, does not mean that Uganda was not entitled to act in self-defence; Article 51 of the Charter does not make the right of self-defence conditional on an armed attack by a State. In the present case, however, Uganda did not meet the standard of necessity and proportionality from 1 September 1998 onwards and thus violated the principle of the non-use of force.

Judge Kooijmans is also of the view that the Court unnecessarily narrowed the criteria for applicability of the law of belligerent occupation by ascertaining whether the Ugandan armed forces were not only stationed in particular locations but also had actually substituted their own authority for that of the Congolese Government. On this, basis the Court concluded that this was the case only in Ituri district and not in the other invaded areas.

According to Judge Kooijmans it would have been preferable to determine that, as a result of the seizure by Ugandan armed forces of the airports and military bases in a large area, the DRC Government was rendered incapable of exercising its authority. As long as Uganda effectively controlled these locations, which the DRC Government would have needed to re-establish its authority over the Congolese rebel movements, it must be considered as the occupying Power in all areas where its troops were present.

This situation changed when, as a result of the Lusaka Ceasefire Agreement, these rebel movements were upgraded to the status of formal participants in the rebuilding of the Congolese State. In view of their position in the invaded areas, Uganda can no longer be said to have replaced the territorial government since they had become participants in that government. Uganda retained the status of occupying Power only in Ituri district where it was in full and effective control.

Judge Kooijmans also disagrees with the Court’s finding in the operative part that by occupying Ituri district, Uganda has violated the principle of the non-use of force. In his view it is Uganda’s armed action which constitutes an unlawful use of force, whereas the occupation as the outcome of that unlawful act should merely be considered in the light of the ius in bello. By including occupation in the concept of the unlawful use of force, the Court may have contributed to the reluctance of States to apply the law of belligerent occupation when that is called for.

Judge Kooijmans has voted against the Court’s ruling that Uganda did not comply with its Order on provisional measures of 1 July 2000. In his view, this ruling is not appropriate since the DRC has not provided specific evidence in this respect. Moreover, the Order was addressed to both Parties and the Court itself has expressed its awareness that massive violations of human rights have been committed by all parties in the conflict.

Judge Kooijmans has also voted against the paragraph in the dispositif in which the Court finds that Uganda’s first counter-claim cannot be upheld. He is of the opinion that it was not only for Uganda to prove that, during the period 1994 to 1997, the Government of Zaire was supporting the Ugandan rebel movements, but also for the DRC to provide evidence that it respected its duty of vigilance. Since the DRC failed to do so, the part of the counter-claim dealing with this period should not have been dismissed.

Separate opinion of Judge Elaraby

Judge Elaraby expresses his full support for the Judgment’s findings. His separate opinion elaborates upon the Court’s finding relating to the use of force in order to explicitly address the Democratic Republic of the Congo’s claim that certain activities of Uganda in the instant case amount to a violation of the prohibition of aggression under international law.

Judge Elaraby underlines the central place of this argument in the Democratic Republic of the Congo’s pleadings before the Court. While he concurs with the Court’s finding of a violation of the prohibition of the use of force, he argues that, in view of its gravity, the Court should have examined whether there had furthermore been a violation of the prohibition of aggression in the present case.

Judge Elaraby provides a brief historical background to General Assembly resolution 3314 (XXIX) and points out that the Court has authority to find that aggression has been committed. He cites the Court’s dicta in the Nicaragua case acknowledging the status of this resolution as customary international law and, stressing the importance of consistency within the Court’s jurisprudence, concludes that the Court should have found that the unlawful use of force by Uganda amounts to aggression.

Separate opinion of Judge Simma

In his separate opinion, Judge Simma emphasizes that he is in general agreement with what the Court has said in its Judgment, but expresses concerns about three issues on which the Court decided to say nothing.

First, Judge Simma associates himself with the criticism expressed in the separate opinion of Judge Elaraby that the Court should have acknowledged that Uganda has committed an act of aggression. He notes that if there ever was a military activity before the Court that deserves to be qualified as an act of aggression, it is the Ugandan invasion of the DRC. Compared to its scale and impact, the military adventures the Court had to deal with in earlier cases, as in Corfu Channel, Nicaragua, or Oil Platforms, border on the insignificant.

In this regard, Judge Simma emphasizes that although the United Nations Security Council has stopped short of expressly qualifying the Ugandan invasion as an act of aggression, it had its own - political - reasons to refrain from such a determination. The Court, as the principal judicial organ of the United Nations, has as its very raison d’être to arrive at decisions based on law, keeping the political context of the cases before it in mind, of course, but not desisting from stating what is manifest out of regard for such non-legal considerations.

Second, Judge Simma notes that the Court has left unanswered the question whether, even if not attributable to the DRC, cross-boundary military activities of anti-Ugandan rebel groups could have been repelled by Uganda, provided that the rebel attacks were of a scale sufficient to reach the threshold of an “armed attack” within the meaning of Article 51 of the United Nations Charter.

In this regard, Judge Simma agrees with the argument presented in the separate opinion of Judge Kooijmans to the effect that the Court should have taken the opportunity offered by this case to clarify the state of the law on this highly controversial matter, an issue left open by its Nicaragua Judgment of two decades ago. He believes that if armed attacks are carried out by irregular bands against a neighbouring State, these activities are still armed attacks even if they cannot be attributed to the territorial State, and they give rise to the right of self-defence within the same limits as in a State-to-State case.

Third, Judge Simma stresses that although he believes the Court correctly concluded that Uganda could not raise a claim of diplomatic protection regarding acts of maltreatment inflicted on private persons by Congolese soldiers at Ndjili International Airport in Kinshasa in August 1998, international human rights and international humanitarian law are applicable to the situation. Judge Simma considers that an unequivocal confirmation by the Court that these persons remained protected under those branches of international law would have been important in the face of current attempts to create legal voids in which human beings may disappear for indefinite periods of time.

Judge Simma argues that the key issue in finding whether international humanitarian law should apply also in areas of the territory of a belligerent State generally unaffected by actual armed conflict is whether those areas are somehow connected to the conflict. In the present case, such a connection exists. It exists as a matter of fact because the individuals maltreated at Ndjili International Airport found themselves in a situation of evacuation from armed conflict. It exists as a matter of law because the Court had already determined, in its Order under Article 80 of 29 November 2001, that the events at the airport formed part of the “same factual complex” as the armed conflict which constitutes the basis of the main claim. Judge Simma also makes reference to decisions of the ICTY holding that international humanitarian law applies in the entire territory of the belligerent States, whether or not actual combat takes place there.

Discussing the substantive rules of international humanitarian law applicable to the persons in question, Judge Simma concludes that although they may not qualify as “protected persons” under Article 4 of the Fourth Geneva Convention, they are, at a minimum, protected by Article 75 of the Protocol I Additional to the Geneva Conventions. He emphasizes that there is therefore no legal void in international humanitarian law.

Applying international human rights law to the individuals maltreated by the DRC at Ndjili International Airport, Judge Simma notes that the conduct of the DRC violated provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights of 19 December 1966, the African Charter on Human and Peoples’ Rights of 27 June 1981, and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984, to all of which both the DRC and Uganda are parties.

Judge Simma then discusses the issue of standing to raise violations of international humanitarian and human rights law in the case of persons who may not have the nationality of the claimant State. As to international humanitarian law, he concludes, based on the Wall Opinion of the Court and the ICRC Commentary to common Article 1 of the Geneva Conventions, that regardless of whether the maltreated individuals were Ugandans, Uganda had the right - indeed the duty - to raise the violations of international humanitarian law committed against the persons as part of its duty to “ensure respect” for international humanitarian law. As to human rights law, he concludes based on Article 48 of the International Law Commission’s 2001 draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts that Uganda would have had standing to raise violations of relevant human rights treaties.

Judge Simma concludes with a general observation on the community interest underlying international humanitarian and human rights law, emphasizing that at least the core of the obligations deriving from those bodies of law are valid erga omnes.

Declaration by Judge Tomka

Judge Tomka, who voted in favour of all paragraphs of the operative part of the Judgment, with the exception of one, explains why, in his view, the Court could have upheld the counter-claim of Uganda on the alleged toleration of the DRC’s (then Zaire’s) authorities of rebel group attacks from its territory against Uganda in the 1994-May 1997 period.

He expresses the opinion that the duty of vigilance required that Zaire exert good efforts to prevent its territory from being used against Uganda. Zaire knew of the existence of such rebel anti-Ugandan groups operating in its territory and causing harm to Uganda and its population. In his view, the DRC had to demonstrate to the Court that Zaire’s Government exerted all good efforts to prevent its territory from being misused for launching attacks against Uganda. No such credible information on any bona fide efforts had been submitted to the Court. He cannot concur with the view of the majority that the absence of actions by Zaire’s Government against rebel groups in the border area is not tantamount to tolerating or acquiescing in their activities.

Further in his declaration, Judge Tomka expresses his view that Uganda remains under obligation to prosecute those who have committed grave breaches under the Fourth Geneva Convention of 1949 and the Additional Protocol I of 1977.

Finally, he briefly touches upon the order in which the Court considered in this case the issues of self-defence and of the prohibition of the use of force.

Declaration of Judge Verhoeven

In his declaration, Judge Verhoeven reflects upon the conditions under which, and the limits within which, the Court can find a State’s conduct wrongful without ruling on the ensuing consequences under international law. In the present case, it is easily understandable that, in light of the circumstances, the decision on reparation should be deferred to a subsequent stage of the proceedings if the Parties are unable to agree on this point. That is true at least for the main claim; doubt however arises as to this outcome in respect of the second counter-claim given the absence of elements which could objectively justify postponing the decision. The other points of the dispositif concerning the consequences of what the Court has found to be violations by the Respondent may moreover raise some question from this point of view, even though the Court did not expressly rule in this regard.

Judge Verhoeven then points out that the obligation to respect and ensure respect for human rights and international humanitarian law, referred to in point 4 of the dispositif, cannot be confined solely to the case of occupation in the sense of the jus in bello; it applies generally to all armed forces in foreign territory, particularly when their presence there follows from a violation of the jus ad bellum. The obligation to make reparation deriving from this violation extends moreover to all the prejudicial consequences of the violation, even those resulting from conduct or acts which are in themselves in accordance with the jus in bello.

Dissenting opinion of Judge Kateka

In his dissenting opinion, Judge Kateka cannot agree with the Court’s findings that Uganda violated the principles of non-use of force in international relations and of non-intervention; that the Respondent violated its obligations under international human rights law and international humanitarian law; and that the Respondent violated obligations owed to the Democratic Republic of the Congo under international law by acts of unlawful exploitation of the latter’s natural resources.

Judge Kateka expresses the view that the Court should have reviewed its dictum in the 1986 Nicaragua case concerning insurgent activities and what amounts to an “armed attack”. As insurgent activities are at the centre of the present case, it would have helped to clarify the law in this regard.

In his opinion, Judge Kateka argues that Uganda’s armed forces were in the Democratic Republic of the Congo, at different times, with the consent of the Applicant as well as in the exercise of the right of self-defence. Alleged violations of human rights and international humanitarian law, in the view of Judge Kateka, were not proven by the Applicant which is not innocent in this connection. Judge Kateka is of the view that a finding on violation of provisional measures is unnecessary.


FRENCH:


Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)

Résumé de l’arrêt du 19 décembre 2005


Historique de la procédure et conclusions des Parties (par. 1-25)

La Cour commence par résumer les différentes étapes de la procédure.

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (dénommée ci-après «la RDC») a déposé une requête introductive d’instance contre la République de l’Ouganda (dénommée ci-après «l’Ouganda») au sujet d’un différend relatif à «des actes d’agression armée perpétrés par l’Ouganda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine» (les italiques sont dans l’original). La requête invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations par lesquelles les deux Etats avaient accepté la juridiction obligatoire de celle-ci au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

Par ordonnance du 21 octobre 1999, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la RDC et du contre-mémoire de l’Ouganda. La RDC a déposé son mémoire dans le délai prescrit. Le 19 juin 2000, la RDC a présenté à la Cour une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut. Par ordonnance du 1er juillet 2000, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines mesures conservatoires. Par la suite, l’Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé. Cette pièce comprenait des demandes reconventionnelles.

La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. La RDC a désigné M. Joe Verhoeven et l’Ouganda, M. James L. Kateka. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents des Parties le 11 juin 2001, la RDC, invoquant l’article 80 du Règlement de la Cour, a soulevé certaines objections à la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées par l’Ouganda. Les deux agents sont convenus que leurs gouvernements respectifs déposeraient des observations écrites sur cette question et se sont accordés sur les délais à cet effet. Ces observations ont été déposées dans le délai ainsi fixé.

Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a estimé que deux des trois demandes reconventionnelles présentées par l’Ouganda étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours, mais non la troisième. Elle a également prescrit la présentation, par la RDC, d’une réplique et, par l’Ouganda, d’une duplique, portant sur les demandes des deux Parties, et a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. Enfin, la Cour a dit qu’il échoyait, «aux fins d’assurer une stricte égalité entre les Parties, de réserver le droit, pour le Congo, de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l’Ouganda, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure».

La RDC a dûment déposé sa réplique dans le délai prescrit, tandis que l’Ouganda a déposé sa duplique dans le délai prorogé par une autre ordonnance. Par ordonnance du 29 janvier 2003, la Cour, compte tenu de l’accord des Parties, a autorisé la présentation par la RDC d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par l’Ouganda et a fixé un délai pour le dépôt de cette pièce. La RDC a dûment déposé la pièce additionnelle dans le délai fixé.

Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents des Parties le 24 avril 2003, ceux-ci ont présenté leurs vues quant à l’organisation de la procédure orale sur le fond. Conformément au paragraphe 1 de l’article 54 de son Règlement, la Cour a fixé au 10 novembre 2003 la date d’ouverture de la procédure orale. Le 5 novembre 2003, l’agent de la RDC s’est enquis de la possibilité de remettre à une date ultérieure, à savoir au mois d’avril 2004, l’ouverture des audiences en l’affaire, «en vue de permettre aux négociations diplomatiques engagées par les Parties de se dérouler dans un climat de sérénité». Par lettre du 6 novembre 2003, l’agent de l’Ouganda a informé la Cour que son gouvernement «appu[yait] cette proposition et [s’associait] à cette demande». Par lettre datée du même jour, le greffier a fait savoir aux deux Parties que la Cour, «[ayant tenu] compte [de leurs] représentations, [avait] décidé de renvoyer l’ouverture de la procédure orale en l’affaire». Par lettre du 9 septembre 2004, l’agent de la RDC a formellement invité la Cour à fixer une nouvelle date pour l’ouverture de la procédure orale. Par lettres datées du 20 octobre 2004, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé de fixer au lundi 11 avril 2005 la date d’ouverture de la procédure orale en l’affaire.

Des audiences publiques ont été tenues du 11 avril au 29 avril 2005, au cours desquelles les Parties ont présenté les conclusions ci-après :

Au nom du Gouvernement de la RDC, à l’audience du 25 avril 2005, concernant les demandes de la RDC :«La République démocratique du Congo prie la Cour de dire et juger :

1. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires et paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo, en occupant son territoire, et en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier des forces irrégulières qui y opéraient, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :

- le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, y compris l’interdiction de l’agression;

- l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;

- le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingérence extérieure leur régime politique et économique;

- le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire d’un autre Etat.

2. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à l’encontre des ressortissants de la République démocratique du Congo, en tuant, blessant, ou spoliant ces ressortissants, en s’abstenant de prendre les mesures adéquates permettant de prévenir les violations des droits de l’homme en RDC par des personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir les personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant engagées dans les actes susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :

- le principe conventionnel et coutumier qui impose de respecter et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris en période de conflit armé, conformément au droit international humanitaire;

- le principe conventionnel et coutumier qui impose d’opérer en tout temps une distinction entre objets civils et objectifs militaires dans le cadre d’un conflit armé;

- les droits des ressortissants congolais à bénéficier des droits les plus élémentaires en matière civile et politique, comme en matière économique, sociale et culturelle.

3. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, en spoliant ses biens et ses richesses, en s’abstenant de prendre les mesures adéquates permettant de prévenir l’exploitation illicite des ressources de la RDC par des personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir les personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant engagées dans les actes susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :

- les règles applicables du droit international humanitaire;
- le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur leurs ressources naturelles;
- le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par conséquent de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères;
- le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine économique.

4. a) Que les violations du droit international énumérées aux conclusions numéros 1, 2 et 3 constituent des faits illicites imputables à l’Ouganda qui engagent sa responsabilité internationale;

b) que la République d’Ouganda est tenue de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite qui se poursuit de façon continue, et en particulier son soutien à des forces irrégulières opérant en RDC et son exploitation des ressources naturelles et des richesses congolaises;

c) que la République d’Ouganda est tenue de fournir des garanties et assurances spécifiques de non-répétition des faits illicites dénoncés;

d) que la République d’Ouganda est tenue envers la République démocratique du Congo de l’obligation de réparer tout préjudice causé à celle-ci par la violation des obligations imposées par le droit international et énumérées dans les conclusions numéros 1, 2 et 3 ci-dessus;

e) que la nature, les formes et le montant de la réparation seront déterminés par la Cour, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet, et qu’elle réserve à cet effet la suite de la procédure.

5. Que la République de l’Ouganda a violé l’ordonnance de la Cour sur les mesures conservatoires en date du 1er juillet 2000 en ce qu’elle n’a pas observé les mesures conservatoires suivantes :

«1) les deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et s’abstenir de tout acte, et en particulier de toute action armée, qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile;

2) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’à la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000;

3) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l’homme, ainsi que des règles applicables du droit humanitaire»»; à l’audience du 29 avril 2005, concernant les demandes reconventionnelles de l’Ouganda : «Le Congo demande à la Cour internationale de Justice de dire et juger :

En ce qui concerne la première demande reconventionnelle présentée par l’Ouganda,

1) dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, la demande ougandaise est irrecevable, l’Ouganda ayant préalablement renoncé à introduire cette réclamation; subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

2) dans la mesure où elle s’étend à la période allant de l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila au déclenchement de l’agression ougandaise, la demande ougandaise n’est pas fondée en fait, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

3) dans la mesure où elle s’étend à la période postérieure au déclenchement de l’agression ougandaise, la demande ougandaise n’est fondée ni en fait ni en droit, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande, et la République démocratique du Congo s’étant en tout état de cause trouvée, à partir du 2 août 1998, en situation de légitime défense.

En ce qui concerne la deuxième demande reconventionnelle présentée par l’Ouganda,

1) dans la mesure où elle porte désormais sur l’interprétation et l’application de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la demande présentée par l’Ouganda modifie radicalement l’objet du différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour; ce volet de la demande doit dès lors être écarté du cadre de la présente instance;

2) le volet de la demande relatif à des mauvais traitements dont auraient été victimes certains ressortissants ougandais reste irrecevable, l’Ouganda n’ayant toujours pas montré que les conditions mises par le droit international à l’exercice de sa protection diplomatique étaient réunies; subsidiairement, ce volet de la demande est non fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas en mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses allégations;

3) le volet de la demande relatif à la prétendue expropriation de biens publics ougandais est non fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas en mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses allégations.»

Au nom du Gouvernement de l’Ouganda, à l’audience du 27 avril 2005, concernant les demandes de la RDC et les demandes reconventionnelles de l’Ouganda :

«La République de l’Ouganda prie la Cour :

1) De juger et déclarer conformément au droit international :

A) que les prétentions de la République démocratique du Congo relatives aux activités ou aux situations impliquant la République du Rwanda ou ses agents sont irrecevables pour les raisons énoncées au chapitre XV du contre-mémoire et réaffirmées à l’audience;

B) que les prétentions de la République démocratique du Congo tendant à ce que la Cour juge que la République de l’Ouganda est responsable de diverses violations du droit international, suivant les allégations formulées dans le mémoire, dans la réplique et/ou à l’audience, sont rejetées; et

C) que les demandes reconventionnelles de l’Ouganda formulées au chapitre XVIII du contre-mémoire et renouvelées au chapitre VI de la duplique ainsi qu’à l’audience sont confirmées.

2) De réserver à un stade ultérieur de la procédure la question des réparations en rapport avec les demandes reconventionnelles de l’Ouganda.»

Situation dans la région des Grands Lacs et mission de la Cour (par. 26). La Cour note qu’elle est consciente de la situation complexe et tragique qui prévaut depuis longtemps dans la région des Grands Lacs et de la souffrance de la population locale. Elle fait observer que, en particulier, l’instabilité en RDC a eu des incidences négatives pour la sécurité de l’Ouganda et de quelques autres Etats voisins. La Cour indique néanmoins que sa mission est de trancher, sur la base du droit international, le différend juridique précis qui lui est soumis.

Premier chef de conclusions de la RDC (par. 28-165)

- Arguments des Parties (par. 29-41): La Cour expose les arguments des Parties. La RDC affirme que, après l’accession du président Laurent-Désiré Kabila au pouvoir en mai 1997, l’Ouganda et le Rwanda se sont vu accorder en RDC d’importants avantages dans les domaines économique et militaire. Selon la RDC, le président Kabila s’est toutefois efforcé, par la suite, de réduire progressivement l’influence de ces deux Etats et cette «nouvelle politique d’indépendance et d’émancipation» à leur égard a constitué la cause de l’invasion du territoire congolais par les forces armées ougandaises en août 1998. La RDC soutient que l’Ouganda et le Rwanda ont organisé, le 4 août 1998, une opération aéroportée, acheminant leurs soldats par avion de la ville de Goma, située sur la frontière orientale de la RDC, à Kitona, qui se trouve à quelque 1800 kilomètres de là, à l’autre extrémité du pays, sur le littoral atlantique. Elle affirme en outre que l’avancée des soldats des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) dans le nord-est du pays les a amenés, en quelques mois, à occuper, dans diverses provinces, des parties importantes du territoire congolais. La RDC allègue également que l’Ouganda apportait un soutien aux groupes armés congolais opposés au gouvernement du président Kabila. L’Ouganda affirme pour sa part qu’aucun soldat ougandais n’était présent le 4 août 1998 à Goma ou à Kitona, ni à bord des avions mentionnés par la RDC. Il soutient que, lors de son arrivée au pouvoir, le président Kabila l’a invité à déployer ses forces dans la partie orientale de la RDC, l’armée congolaise n’ayant pas les moyens de contrôler les provinces orientales reculées, dans l’objectif d’«éliminer» les insurgés antiougandais opérant dans cette partie du territoire et d’assurer la sécurité dans la région frontalière. L’Ouganda allègue qu’entre mai et juillet 1998, le président Kabila a rompu ses alliances avec le Rwanda et l’Ouganda, et en a établi de nouvelles avec le Tchad, le Soudan et divers groupes d’insurgés antiougandais. Il affirme n’avoir pas envoyé de renforts en RDC pendant le mois d’août 1998, mais il indique que, sa situation était néanmoins devenue intenable sur le plan de la sécurité, en août et septembre 1998, la RDC et le Soudan se préparant à attaquer les forces ougandaises dans l’est de la RDC. L’Ouganda affirme avoir, en réaction à cette «grave menace et faisant usage de son droit souverain de légitime défense», pris le 11 septembre 1998 la décision de renforcer ses effectifs dans l’est de la RDC et de s’emparer des aérodromes et des ports fluviaux stratégiques du nord et de l’est de la RDC. L’Ouganda note que le processus de paix régional alors en cours a abouti, le 10 juillet 1999, à la signature de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, puis à la signature des plans de désengagement de Kampala et de Harare. Enfin, aux termes de l’accord bilatéral de Luanda, signé le 6 septembre 2002, l’Ouganda acceptait de retirer toutes ses forces du territoire congolais, excepté celles qui étaient expressément autorisées par la RDC à rester sur les pentes des monts Ruwenzori. L’Ouganda affirme avoir achevé ce retrait en juin 2003 et que, depuis lors, «pas le moindre soldat ougandais n’a été déployé sur le territoire du Congo».

- Question du consentement (par. 42-54)

Après examen du dossier que lui ont soumis les Parties, la Cour estime qu’il ressort clairement que, avant le mois d’août 1998, la RDC ne s’était pas opposée à la présence et aux activités des troupes ougandaises dans la zone frontalière de l’est du pays. La Cour prend note de la signature, le 27 avril 1998, du protocole relatif à la sécurité le long de la frontière commune entre les deux pays, dans lequel ils étaient convenus que leurs armées «coopérer[aient] afin d’assurer la sécurité et la paix le long de la frontière commune». La Cour estime toutefois que si l’on peut raisonnablement penser que la coopération envisagée dans le protocole impliquait une prorogation de l’autorisation accordée à l’Ouganda de maintenir des troupes dans la région frontalière, le protocole ne constituait pas le fondement juridique de cette autorisation ou de ce consentement. L’origine de l’autorisation ou du consentement au franchissement de la frontière par ces troupes remontait à une date antérieure au protocole, et cette autorisation ou ce consentement préexistants pouvaient par conséquent être retirés à tout moment par le Gouvernement de la RDC, sans formalité particulière.

La Cour observe que, lorsque le président Kabila arriva au pouvoir, l’influence de l’Ouganda, et surtout du Rwanda, en RDC devint considérable. Elle indique que, à partir de la fin du printemps 1998, le président Kabila chercha, pour diverses raisons, à réduire cette influence étrangère. Le 28 juillet 1998, le président Kabila publia une déclaration officielle, dans laquelle il annonçait «qu’il v[enait] de mettre fin, à dater de … lundi 27 juillet 1998, à la présence militaire rwandaise qui nous a assisté pendant la période de libération du pays» et concluait que «[c]eci marqu[ait] la fin de la présence de toutes forces militaires étrangères au Congo». La RDC soutient que, même si le texte de la déclaration ne visait pas expressément les troupes ougandaises, il ressortait de sa dernière phrase que le retrait de son consentement concernait les troupes tant ougandaises que rwandaises. L’Ouganda fait valoir pour sa part que la déclaration du président ne visait que les forces rwandaises. En ce qui concerne la teneur de la déclaration du président Kabila, la Cour observe que, sur un plan purement textuel, le propos était ambigu.

La Cour relève que le consentement en vertu duquel l’Ouganda avait pu déployer ses forces en RDC et s’y livrer à des opérations militaires n’était pas sans limite. A supposer que le consentement de la RDC à la présence militaire ougandaise ait couvert une période allant bien au-delà du mois de juillet 1998, les restrictions apportées à ce consentement, en ce qui concerne la localisation des troupes ou les objectifs visés, auraient dû être respectées.

En l’occurrence, la question du retrait du consentement de la RDC et celle de l’élargissement par l’Ouganda de la nature et de la portée de ses activités sont allées de pair. La Cour note que, lors du sommet des chefs d’Etats qui s’est tenu les 7 et 8 août 1998 à Victoria Falls, la RDC a accusé l’Ouganda et le Rwanda d’avoir envahi son territoire. Ainsi, il ne fait aucun doute, de l’avis de la Cour, que tout consentement antérieur de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire a été retiré, au plus tard, le 8 août 1998, date de la clôture du sommet.

Etablissement des faits concernant l’emploi de la force par l’Ouganda à Kitona (par. 55-71): La Cour observe que les divergences sur la date du début des opérations militaires de l’Ouganda auxquelles la RDC n’a pas consenti mettent principalement en cause la qualification juridique des événements, et non la réalité de ces événements. Dans quelques cas, l’Ouganda dément toutefois la présence même de ses soldats en certains endroits, l’opération militaire à Kitona en offrant un important exemple.

La Cour expose ensuite la méthode qu’elle a choisie pour évaluer la quantité considérable d’éléments de preuve produite par les Parties. Elle rappelle que sa tâche n’est pas seulement de trancher la question de savoir lesquels d’entre eux doivent être considérés comme pertinents; elle est aussi de déterminer ceux qui revêtent une valeur probante à l’égard des faits allégués. La Cour explique qu’elle traitera avec prudence les éléments de preuve spécialement établis aux fins de l’affaire ainsi que ceux provenant d’une source unique. Elle leur préférera des informations fournies à l’époque des événements par des personnes ayant eu de ceux-ci une connaissance directe. Elle prêtera une attention toute particulière aux éléments de preuve dignes de foi attestant de faits ou de comportements défavorables à l’Etat que représente celui dont émanent lesdits éléments. La Cour accordera également du poids à des éléments de preuve dont l’exactitude n’a pas été contestée par des sources impartiales. La Cour relève par ailleurs qu’une attention particulière mérite d’être prêtée aux éléments de preuve obtenus par l’audition d’individus directement concernés et soumis à un contre-interrogatoire par des juges rompus à l’examen et à l’appréciation de grandes quantités d’informations factuelles. Elle tiendra donc compte comme il convient du rapport de la commission judiciaire d’enquête sur les allégations d’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse en République démocratique du Congo, constituée par le Gouvernement ougandais en mai 2001 et présidée par le juge David Porter («la commission Porter»), rapport qui a été reconnu par les deux Parties.

Ayant examiné les éléments de preuve relatifs à l’argumentation de la RDC concernant les évènements de Kitona, la Cour conclut qu’elle ne peut tenir pour établi à suffisance que l’Ouganda a participé à l’attaque contre Kitona le 4 août 1998.

- Etablissement des faits : opération militaire dans l’est de la RDC et dans d’autres parties du pays (par. 72-91)

La Cour indique que les faits concernant l’opération militaire menée par l’Ouganda dans l’est de la RDC entre août 1998 et juillet 1999 font l’objet de divergences de vues relativement minimes entre les Parties. Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, elle établit les localités prises par l’Ouganda au cours de cette période et les «dates de capture» correspondantes.

La Cour constate que les Parties sont toutefois largement en désaccord sur la question de savoir si, comme l’affirme la RDC, certaines villes ont été prises après le 10 juillet 1999. La Cour rappelle que, à cette date, les Parties avaient conclu un cessez-le-feu et approuvé l’ensemble des autres dispositions de l’accord de Lusaka. La Cour ne tire aucune conclusion quant à la responsabilité de chacune des Parties pour toute violation de l’accord de Lusaka, se contentant d’indiquer que les éléments de preuve produits ne l’ont pas convaincue de la présence des forces ougandaises dans les localités dont la RDC prétend qu’elles ont été prises après le 10 juillet 1999.

- Les accords de Lusaka, Kampala et Harare constituaient-ils un consentement de la RDC à la présence de troupes ougandaises ? (par. 92-105)

La Cour aborde ensuite la question de savoir si l’accord de Lusaka, les plans de désengagement de Kampala et de Harare et l’accord de Luanda valaient consentement à la présence de troupes ougandaises sur le territoire de la RDC.

La Cour constate que rien dans les dispositions de l’accord de Lusaka ne peut être interprété comme une reconnaissance de ce que la protection des intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité avait, dès septembre 1998, rendu nécessaire la présence de ses forces en territoire congolais. Selon elle, l’accord de Lusaka établissait simplement, pour les parties, un modus operandi fixant un cadre pour le retrait ordonné de toutes les forces étrangères de RDC. En acceptant ce modus operandi, la RDC ne donnait pas son «consentement» à la présence de troupes ougandaises. Les revisions du calendrier auxquelles il a fallu procéder ne modifient en rien cette conclusion.

Après un examen attentif des plans de désengagement de Kampala et de Harare, ainsi que de l’accord de Luanda, la Cour conclut que les divers traités visant à l’organisation et au maintien d’un cessez-le-feu, au retrait des forces étrangères et à la stabilisation des relations entre la RDC et l’Ouganda n’emportaient pas (hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda) un consentement de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire à compter du mois de juillet 1999, qui aurait validé cette présence en droit.

- La légitime défense au regard des faits établis (par. 106-147): La Cour indique que la nature des activités menées par l’Ouganda à Aru, Beni, Bunia et Watsa en août 1998 différait de celle des opérations antérieures entreprises le long de la frontière commune. Elle estime que ces actions vont bien au-delà de tout arrangement intervenu entre les Parties au sujet de la présence de l’Ouganda en territoire congolais à proximité de la frontière. De telles activités ne pourraient dès lors se justifier, à supposer que cela fût possible, qu’en tant qu’actions menées en état de légitime défense. Or, la Cour observe que l’Ouganda n’a jamais cherché à les justifier sur cette base. L’opération connue sous le nom d’opération «Safe Haven», à savoir les actions militaires menées par l’Ouganda sur le territoire congolais après le 7 août 1998, était, au contraire, clairement fondée sur la revendication par l’Ouganda d’un droit de «préserver [ses] intérêts légitimes … en matière de sécurité», et, selon la Cour, les personnes le plus étroitement impliquées dans l’exécution de cette opération considéraient les actions militaires menées tout au long du mois d’août 1998 comme s’inscrivant déjà dans le cadre de celle-ci.

La Cour note que les objectifs de l’opération «Safe Haven» énoncés dans un document du haut commandement ougandais publié le 11 septembre 1998 ne relèvent pas de la légitime défense au sens où l’entend le droit international. L’Ouganda soutient que l’opération avait été lancée en raison de la «multiplication des attaques transfrontalières dirigées contre l’Ouganda par les FDA [Forces démocratiques alliées], réapprovisionnées en armes et en munitions par le Soudan et par le Gouvernement de la RDC». Il affirme qu’à cette fin, la RDC, les FDA et le Soudan avaient formé une conspiration tripartite. Après un examen attentif des éléments de preuve soumis par l’Ouganda, la Cour relève qu’elle ne peut s’appuyer sur lesdits éléments pour établir qu’il existait un accord entre la RDC et le Soudan en vue de participer à une opération militaire contre l’Ouganda ou de soutenir pareille opération; ou que quelque autre action du Soudan aurait, de par sa nature, pu justifier la thèse de l’Ouganda selon laquelle il a agi en état de légitime défense.

La Cour observe ensuite que l’Ouganda n’a pas porté à la connaissance du Conseil de sécurité les événements qui, à ses yeux, lui avaient imposé d’exercer son droit de légitime défense. Elle ajoute que l’Ouganda n’a jamais soutenu avoir été l’objet d’une agression de la part des forces armées de la RDC. L’«agression armée» à laquelle il a été fait référence était plutôt le fait des FDA. En outre, il n’existait pas de preuve satisfaisante d’une implication directe ou indirecte du Gouvernement de la RDC dans ces attaques. La Cour conclut que les conditions de droit et de fait justifiant l’exercice d’un droit de légitime défense par l’Ouganda à l’encontre de la RDC n’étaient pas réunies.

Appréciation en droit quant à l’interdiction de l’emploi de la force (par. 148-165): S’agissant de l’allégation de la RDC selon laquelle, à partir de septembre 1998, l’Ouganda aurait créé et placé sous son contrôle le groupe rebelle du Mouvement de libération du Congo (MLC) dirigé par M. Bemba, la Cour conclut qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible au soutien de cette allégation. Elle fait toutefois observer que l’entraînement dispensé à l’ALC, l’aile militaire du MLC, ainsi que le soutien qui lui a été fourni n’emportent pas moins violation de certaines obligations de droit international.

S’agissant du premier chef de conclusions finales de la RDC, la Cour conclut que l’Ouganda a violé la souveraineté ainsi que l’intégrité territoriale de la RDC. Elle précise que les actes de l’Ouganda ont également constitué une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC et dans la guerre civile qui y faisait rage. L’intervention militaire illicite de l’Ouganda a été d’une ampleur et d’une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies. Question de l’occupation de guerre (par. 166-180)

Avant d’en venir au deuxième et au troisième chefs de conclusions de la RDC, la Cour examine la question de savoir si l’Ouganda était ou non une puissance occupante dans les parties du territoire congolais où ses troupes étaient présentes à l’époque pertinente.

Elle observe que, selon le droit international coutumier tel que reflété à l’article 42 du règlement de La Haye de 1907, un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie, et que l’occupation ne s’étend qu’au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.

La Cour indique qu’il n’est pas contesté par les Parties que le général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province de «Kibali-Ituri» en juin 1999. De l’avis de la Cour, que le général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, ait ou non agi en violation des ordres qui étaient les siens et ait ou non été puni en conséquence de ses agissements, son comportement constitue une preuve manifeste de ce que l’Ouganda avait établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que puissance occupante. Elle constate toutefois que la RDC ne fournit aucune preuve spécifique de ce que les forces armées ougandaises auraient exercé leur autorité dans d’autres régions que le district de l’Ituri.

Ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l’époque pertinente, la Cour indique qu’en tant que tel, il se trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d’une quelconque tierce partie.

La Cour conclut que la responsabilité de l’Ouganda est engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par d’autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte. La Cour relève que l’Ouganda est responsable de l’ensemble des actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC, qui violent les obligations lui incombant en vertu des règles, pertinentes et applicables à la situation de l’espèce, du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. Deuxième chef de conclusions de la RDC (par. 181-221)

- Violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire : thèses des Parties (par. 181-195). La Cour rappelle l’allégation de la RDC selon laquelle les forces armées ougandaises auraient commis à grande échelle des violations des droits de l’homme sur le territoire congolais, en particulier dans la région de l’Ituri, et l’allégation de l’Ouganda selon laquelle la RDC aurait manqué de fournir des éléments de preuve crédibles au soutien de ses allégations.

- Recevabilité des demandes afférentes aux événements de Kisangani (par. 196-204). La demande de la RDC concerne notamment les événements de Kisangani où ont eu lieu, en juin 2000, des combats entre troupes ougandaises et rwandaises. L’Ouganda soutient qu’en l’absence du Rwanda à l’instance, la demande de la RDC relative à la responsabilité de l’Ouganda du fait de ces événements est irrecevable. La Cour souligne qu’elle eu à examiner des questions de même nature dans des affaires précédentes. Dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), la Cour a fait observer qu’il ne lui est pas interdit de statuer sur les prétentions qui lui sont soumises «dans un différend [où un Etat tiers a] un intérêt d’ordre juridique … en cause», «pour autant que les intérêts juridiques de l’Etat tiers éventuellement affectés ne constituent pas l’objet même de la décision sollicitée». La Cour estime que cette jurisprudence est applicable en la présente procédure, puisque en l’espèce, les intérêts du Rwanda ne constituent pas «l’objet même» de la décision qu’elle doit rendre. Il n’est dès lors pas nécessaire que le Rwanda soit partie à la présente instance pour que la Cour puisse se prononcer sur la question de la responsabilité de l’Ouganda du fait de violations des obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire lors des combats de Kisangani.

- Violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire : appréciation de la Cour (par. 205-221). Au vu du dossier, la Cour considère qu’il existe des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF ont commis des meurtres, des actes de torture et d’autres formes de traitement inhumain à l’encontre de la population civile, qu’elles ont détruit des villages et des bâtiments civils, qu’elles ont manqué d’établir une distinction entre cibles civiles et militaires et de protéger la population civile lors d’affrontements avec d’autres combattants, qu’elles ont incité au conflit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à mettre un terme à celui-ci, qu’elles ont été impliquées dans l’entraînement d’enfants-soldats et qu’elles n’ont pris aucune mesure visant à assurer le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Ituri. La Cour n’estime toutefois pas que la prétention de la RDC selon laquelle l’Ouganda a mené une politique délibérée de terreur ait été prouvée.

En arrivant à la question de savoir si les actes et omissions des UPDF, de leurs officiers et de leurs soldats sont attribuables à l’Ouganda, la Cour indique que le comportement des UPDF est dans son ensemble clairement attribuable à l’Ouganda, puisqu’il s’agit du comportement d’un organe de l’Etat. Le comportement individuel des soldats et officiers des UPDF doit être considéré comme un comportement d’un organe d’Etat. De l’avis de la Cour, en vertu du statut et de la fonction militaire des soldats ougandais en RDC, le comportement de ces derniers est attribuable à l’Ouganda. Est en outre dépourvue de pertinence, pour l’attribution du comportement des UPDF à l’Ouganda, la question de savoir si les membres des UPDF ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou ont outrepassé leur mandat. D’après une règle bien établie, de caractère coutumier, énoncée à l’article 3 de la quatrième convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 ainsi qu’à l’article 91 du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, une partie à un conflit armé est responsable de tous les actes des personnes qui font partie de ses forces armées.

La Cour conclut que les actes commis par les UPDF et des officiers et soldats des UPDF sont manifestement contraires aux obligations découlant des articles 25, 27, 28 et, s’agissant des obligations qui incombent à une puissance occupante, des articles 43, 46 et 47 du règlement de La Haye de 1907. Ces obligations, en tant qu’elles relèvent du droit international coutumier, s’imposent aux Parties. L’Ouganda a également violé les dispositions suivantes des instruments relatifs au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, auxquels l’Ouganda et la RDC sont tous deux parties :

- dans la quatrième convention de Genève, les articles 27 et 32 ainsi que l’article 53 s’agissant des obligations incombant à une puissance occupante;

- dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 6, paragraphe 1, et 7;

- dans le premier protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, les articles 48, 51, 52, 57, 58 et 75, paragraphe 1 et 2;

- dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles 4 et 5;

- dans la convention relative aux droits de l’enfant, l’article 38, paragraphe 2 et 3;

- dans le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, les articles 1, 2, 3 paragraphe 3; 4, 5 et 6. La Cour conclut dès lors que l’Ouganda est internationalement responsable des violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été commises par les UPDF et leurs membres sur le territoire congolais, ainsi que de ses manquements aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante de l’Ituri. La Cour précise que, si elle s’est prononcée sur les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les forces militaires ougandaises sur le territoire congolais, les actes commis par les diverses parties à ce conflit complexe que connaît la RDC ont contribué aux immenses souffrances de la population congolaise. La Cour est profondément consciente que de nombreuses atrocités ont été commises au cours du conflit. L’ensemble des protagonistes de ce conflit ont tous le devoir de soutenir le processus de paix en RDC ainsi que d’autres plans de paix dans la région des Grands Lacs, afin que le respect des droits de l’homme y soit garanti. Troisième chef de conclusions de la RDC (par. 222-250)

- Exploitation illégale de ressources naturelles (par. 222-236). La Cour rappelle l’allégation de la RDC selon laquelle les soldats ougandais se sont systématiquement livrés au pillage et à l’exploitation de ses biens et de ses ressources naturelles et la prétention de l’Ouganda selon laquelle, la RDC n’a pas produit de preuves dignes de foi pour corroborer ses allégations.

- Actes d’exploitation illégale de ressources naturelles : appréciation de la Cour (par. 237-250). Ayant examiné le dossier de l’affaire, la Cour conclut qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir qu’existait une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de ressources naturelles de la RDC, ou que cet Etat ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d’obtenir un accès aux ressources congolaises. La Cour estime cependant détenir des preuves abondantes et convaincantes pour conclure que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, ont participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités.

Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué, l’Ouganda est responsable tant du comportement des UPDF dans leur ensemble que du comportement individuel des soldats et officiers des UPDF en RDC. La Cour rappelle en outre que la question de savoir si ces officiers et soldats des UPDF ont agi à l’encontre des instructions données ou ont outrepassé leur mandat est dépourvue de pertinence aux fins d’attribuer leur comportement à l’Ouganda. La Cour considère qu’elle ne peut retenir l’affirmation du demandeur selon laquelle l’Ouganda aurait violé le principe de la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles. Tout en reconnaissant l’importance de ce principe, la Cour n’estime pas qu’il soit applicable au cas particulier du pillage et de l’exploitation de certaines ressources naturelles par des membres de l’armée d’un Etat intervenant militairement sur le territoire d’un autre Etat.

Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué, les actes et omissions de certains membres des forces armées ougandaises en RDC engagent de toute manière la responsabilité internationale de l’Ouganda, que celui-ci ait ou non été une puissance occupante dans certaines régions. En conséquence, chaque fois que des membres des UPDF ont été impliqués dans le pillage et l’exploitation de ressources naturelles sur le territoire de la RDC, ils ont agi en violation du jus in bello, lequel interdit de tels actes à une armée étrangère sur le territoire où elle est présente. La Cour rappelle à cet égard que l’article 47 du règlement de La Haye de 1907 et l’article 33 de la quatrième convention de Genève de 1949 interdisent tous deux le pillage.

La Cour observe par ailleurs que tant la RDC que l’Ouganda sont parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du 27 juin 1981, dont le paragraphe 2 de l’article 21 dispose : «En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.»

La Cour conclut qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve étayant l’affirmation de la RDC selon laquelle l’Ouganda a manqué à son devoir de vigilance en ne prenant pas les mesures adéquates pour s’assurer que ses forces armées ne se livreraient pas au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC. Il en résulte qu’en manquant ainsi d’agir l’Ouganda a violé ses obligations internationales, engageant par là sa responsabilité internationale. En tout état de cause, quelles qu’aient été les mesures prises par ses autorités, la responsabilité de l’Ouganda était engagée dès lors que les actes illicites étaient commis par ses forces armées.

Quant à l’argument selon lequel l’Ouganda n’aurait pas non plus prévenu les actes de pillage et d’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC par des groupes rebelles, la Cour a déjà établi que ces derniers n’étaient pas sous le contrôle de l’Ouganda. Aussi, s’agissant des activités illégales de tels groupes en dehors de l’Ituri, la Cour ne peut conclure que l’Ouganda a manqué à son devoir de vigilance. La Cour observe en outre que, du fait qu’il était la puissance occupante dans le district de l’Ituri, l’Ouganda était tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir le pillage et l’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé, non seulement par des membres de ses forces armées, mais également par les personnes privées présentes dans ce district.

La Cour conclut qu’elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour considérer que l’Ouganda a engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles de la RDC commis par des membres des UPDF sur le territoire de la RDC, de la violation de son devoir de vigilance s’agissant de ces actes et du manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante en Ituri, en vertu de l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, quant à l’ensemble des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles commis dans le territoire occupé.

Quatrième chef de conclusions de la RDC (par. 251-261)

- Conséquences juridiques de la violation par l’Ouganda de ses obligations internationals. La RDC prie la Cour de dire et juger que l’Ouganda est tenu de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite ayant un caractère continu.

La Cour relève qu’il n’y a dans le dossier de l’affaire aucune preuve susceptible d’étayer l’allégation de la RDC selon laquelle l’Ouganda soutient actuellement des forces irrégulières opérant en RDC et continue de participer à l’exploitation des ressources naturelles congolaises. Dès lors, la Cour n’estime pas établi que l’Ouganda, après le retrait de ses soldats du territoire de la RDC en juin 2003, continue à commettre les faits internationalement illicites évoqués par la RDC. La Cour conclut donc qu’il ne peut être fait droit à la demande de la RDC.

La RDC prie en outre la Cour de dire que l’Ouganda est tenu de fournir des garanties et assurances spécifiques de non-répétition des faits illicites dénoncés. La Cour a pris acte à cet égard de l’accord tripartite relatif à la sécurité dans la région des Grands Lacs, signé le 26 octobre 2004 par la RDC, le Rwanda et l’Ouganda. Dans le préambule de cet accord, les parties soulignent «la nécessité de garantir que les principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ainsi que de non-ingérence dans les affaires intérieures d’Etats souverains soient respectés, notamment dans la région» [traduction du Greffe]. De l’avis de la Cour, les engagements pris par l’Ouganda en vertu de l’accord tripartite satisfont à la demande de la RDC tendant à obtenir des garanties et assurances de non-répétition spécifiques. La Cour attend et exige des Parties qu’elles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de cet accord et du droit international général.

La RDC prie enfin la Cour de dire et juger que l’Ouganda est à son égard tenu à réparation pour tout préjudice causé du fait de la violation par l’Ouganda des obligations qui lui incombent en vertu du droit international. La Cour fait observer qu’il est bien établi en droit international général que l’Etat responsable d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer en totalité le préjudice causé par ce fait. Après examen du dossier de l’affaire et compte tenu de la nature des faits internationalement illicites dont l’Ouganda a été reconnu responsable, la Cour considère que ces faits ont entraîné un préjudice pour la RDC, ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire. Ayant établi que ce préjudice a été causé à la RDC par l’Ouganda, la Cour déclare que ce dernier est tenu de réparer ledit préjudice en conséquence.

La Cour juge par ailleurs appropriée la demande de la RDC tendant à ce que la nature, les formes et le montant de la réparation qui lui est due soient, à défaut d’accord entre les Parties, déterminés par la Cour dans une phase ultérieure de la procédure. Cinquième chef de conclusions de la RDC (par. 262-265)

Respect de l’ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires. La Cour examine ensuite la question de savoir si l’Ouganda s’est conformé à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue le 1er juillet 2000. Ayant observé que ses «ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire», la Cour déclare que la RDC ne présente aucun élément de preuve précis démontrant que l’Ouganda aurait, après juillet 2000, commis des actes en violation de chacune des trois mesures conservatoires indiquées. Elle fait toutefois observer que, dans son arrêt, elle a conclu que l’Ouganda était responsable d’actes commis en violation du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. Les éléments de preuve disponibles montrent que de telles violations ont été commises tout au long de la période durant laquelle les troupes ougandaises étaient présentes en RDC, y compris celle allant du 1er juillet 2000 jusqu’à, pratiquement, leur retrait définitif le 2 juin 2003. La Cour conclut donc que l’Ouganda ne s’est pas conformé à l’ordonnance.

La Cour relève en outre que les mesures conservatoires indiquées dans l’ordonnance du 1er juillet 2000 s’adressaient aux deux Parties. La conclusion de la Cour est sans préjudice de la question de savoir si la RDC a manqué également de se conformer aux mesures conservatoires par elle indiquées.

Demandes reconventionnelles (par. 266-344)

- Recevabilité des exceptions (par. 266-275). La RDC soutient que la jonction à l’instance des première et deuxième demandes reconventionnelles de l’Ouganda consécutive à l’ordonnance du 29 novembre 2001, dans laquelle la Cour a jugé que ces deux demandes reconventionnelles étaient recevables comme telles, n’implique pas que des exceptions préliminaires ne puissent être soulevées contre elles. L’Ouganda prétend quant à lui que la RDC n’est plus fondée, à ce stade de la procédure, à plaider l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, au motif que l’ordonnance rendue par la Cour vaudrait décision définitive sur les demandes reconventionnelles en vertu de l’article 80 du Règlement de la Cour.

La Cour note que, dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, elle a été appelée à trancher la même question et qu’elle avait conclu que l’Iran était en droit de contester de manière générale la recevabilité de la demande reconventionnelle des Etats-Unis, alors même que cette demande avait auparavant été jugée recevable au regard de l’article 80 du Règlement. La Cour relève également que l’article 79 du Règlement ne s’applique pas à une exception à des demandes reconventionnelles qui ont été jointes à l’instance originelle. Elle conclut donc que la RDC est en droit de contester la recevabilité des demandes reconventionnelles de l’Ouganda.

- Première demande reconventionnelle (par. 276-305). Dans sa première demande reconventionnelle, l’Ouganda affirme que, depuis 1994, il a été la cible d’opérations militaires et d’autres activités déstabilisatrices menées par des groupes armés hostiles basés en RDC, et qui étaient soit soutenus soit tolérés par les Gouvernements congolais successifs.

Pour réfuter la première demande reconventionnelle de l’Ouganda, la RDC scinde en trois la période couverte par celle-ci : a) la période antérieure à l’arrivée au pouvoir du président Laurent-Désiré Kabila; b) la période comprise entre l’arrivée au pouvoir du président Kabila et le 2 août 1998, date du début de l’attaque militaire ougandaise; et c) la période postérieure au 2 août 1998. La RDC soutient que, en ce qui concerne sa prétendue implication dans les attaques armées contre l’Ouganda durant la première période, la demande ougandaise est irrecevable au motif que l’Ouganda a renoncé à son droit d’invoquer la responsabilité internationale de la RDC (qui était à l’époque le Zaïre) à propos des actes qui remontent à cette période, et, subsidiairement, qu’elle est non fondée. Elle soutient par ailleurs que, s’agissant de la deuxième période, la demande n’est pas fondée en fait et que, concernant la troisième, elle ne l’est ni en fait, ni en droit. La Cour ne voit pas d’obstacle à ce que la première demande reconventionnelle de l’Ouganda soit examinée en fonction de ces trois périodes et, pour des raisons pratiques, juge utile de procéder de la sorte.

S’agissant de la question de la recevabilité du premier volet de la demande reconventionnelle, la Cour observe que rien dans le comportement de l’Ouganda durant la période postérieure à mai 1997 ne peut être considéré comme impliquant une renonciation sans équivoque par celui-ci à son droit de présenter une demande reconventionnelle pour ce qui concerne les événements intervenus durant le régime Mobutu. Elle ajoute que la longue période écoulée entre les événements intervenus durant le régime Mobutu et le dépôt des demandes reconventionnelles de l’Ouganda n’a pas rendu irrecevable la première demande reconventionnelle de celui-ci pour ce qui concerne la période antérieure à mai 1997. Par conséquent, l’exception soulevée par la RDC à la recevabilité ne peut être retenue.

En ce qui concerne le fond de la demande reconventionnelle pour la première période, la Cour estime que l’Ouganda n’a pas produit de preuves suffisantes attestant que le Zaïre aurait apporté un soutien politique et militaire à des groupes rebelles antiougandais opérant sur son territoire sous le régime Mobutu.

S’agissant de la deuxième période, la Cour estime que l’Ouganda n’a pas fourni de preuves convaincantes d’un réel soutien de la RDC aux groupes rebelles antiougandais. La Cour note que la RDC agissait alors, de conserve avec l’Ouganda, contre les rebelles et non en leur faveur.

En ce qui concerne la troisième période, et ayant conclu que l’Ouganda avait mené une opération militaire illicite contre la RDC, la Cour estime qu’aucune action militaire entreprise par la RDC contre l’Ouganda au cours de cette période ne pourrait être considérée comme illicite, dès lors qu’elle serait justifiée au titre de la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. En outre, la Cour a déjà conclu que la participation alléguée des troupes régulières de la RDC à des attaques menées par des rebelles antiougandais contre les UPDF ainsi que le soutien que la RDC aurait apporté à des insurgés antiougandais ne sauraient être considérés comme établis.

La première demande reconventionnelle doit donc être rejetée dans son intégralité.

Deuxième demande reconventionnelle (306-344). Dans sa deuxième demande reconventionnelle, l’Ouganda soutient que les forces armées congolaises ont attaqué les locaux de son ambassade; qu’elles ont confisqué des biens appartenant au gouvernement, au personnel diplomatique et à des ressortissants ougandais; et qu’elles ont infligé des mauvais traitements au personnel diplomatique et à d’autres ressortissants ougandais présents dans les locaux de la mission ainsi qu’à l’aéroport international de Ndjili.

Pour réfuter la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda, la RDC soutient qu’elle est partiellement irrecevable au motif que ce dernier a invoqué de nouveaux fondements juridiques dans sa duplique pour établir la responsabilité de la RDC, en formulant des demandes fondées sur la violation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. D’après la RDC, l’Ouganda rompt ainsi le lien de connexité avec la demande principale. La RDC affirme également que cette modification de l’objet de cette partie du différend est manifestement incompatible avec l’ordonnance de la Cour en date du 29 novembre 2001. La RDC soutient en outre que la demande fondée sur le traitement inhumain de ressortissants ougandais n’est pas recevable, au motif que les conditions de recevabilité d’une demande au titre de la protection diplomatique ne sont pas remplies.

S’agissant du fond de la deuxième demande reconventionnelle, la RDC fait valoir que l’Ouganda n’a jamais été en mesure d’établir le bien-fondé en droit et en fait de ses réclamations.

S’agissant de la question de la recevabilité, la Cour conclut que son ordonnance du 29 novembre 2001 n’exclut pas l’invocation ultérieure de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la formulation de cette décision étant suffisamment générale pour inclure des demandes fondées sur la convention. Elle observe en outre que l’objet du volet de la demande reconventionnelle relatif aux mauvais traitements infligés à d’autres personnes présentes dans les locaux de l’ambassade tombe sous le coup de l’article 22 de la convention et qu’il est recevable. Elle déclare en revanche que l’autre volet relatif aux mauvais traitements infligés à des personnes ne jouissant pas du statut diplomatique qui se trouvaient à l’aéroport international de Ndjili alors qu’elles tentaient de quitter le pays est fondé sur la protection diplomatique et que, faute d’éléments attestant la nationalité ougandaise de ces personnes, ce volet de la demande reconventionnelle est irrecevable.

Pour ce qui concerne le bien-fondé de la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda, la Cour estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve attestant que des attaques ont eu lieu contre l’ambassade et que des mauvais traitements ont été infligés à des diplomates ougandais dans les locaux de l’ambassade et à l’aéroport international de Ndjili. La Cour conclut qu’en se livrant à ces actes, la RDC a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 22 et 29 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle juge en outre que la disparition de biens et d’archives qui se trouvaient à l’ambassade ougandaise constitue une violation des règles du droit international sur les relations diplomatiques.

La Cour note que ce ne serait, à défaut d’accord entre les Parties, que lors d’une phase ultérieure de la procédure qu’il conviendrait d’apporter des éléments de preuve établissant les circonstances particulières de ces violations, les dommages précis subis par l’Ouganda et l’étendue de la réparation à laquelle il a droit.

Dispositif (par. 345). Le texte intégral du dispositif se lit comme suit :
«Par ces motifs,
La Cour,
1) Par seize voix contre une,

Dit que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo sur le territoire de celle-ci, en occupant l’Ituri et en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention;

pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; M. Verhoeven, juge ad hoc; contre: M. Kateka, juge ad hoc;

2) A l’unanimité,

Déclare recevable la demande de la République démocratique du Congo selon laquelle la République de l’Ouganda a, au cours des hostilités entre les forces armées ougandaises et rwandaises à Kisangani, violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire;

3) Par seize voix contre une,

Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont commis des meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain à l’encontre de la population civile congolaise, ont détruit des villages et des bâtiments civils, ont manqué d’établir une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors d’affrontements avec d’autres combattants, ont entraîné des enfants-soldats, ont incité au conflit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à y mettre un terme, et pour n’avoir pas, en tant que puissance occupante, pris de mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans le district de l’Ituri, la République de l’Ouganda a violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire;

Pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; M. Verhoeven, juge ad hoc; contre : M. Kateka, juge ad hoc;

4) Par seize voix contre une,

Dit que, par les actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles congolaises commis par des membres des forces armées ougandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo, et par son manquement aux obligations lui incombant, en tant que puissance occupante dans le district de l’Ituri, d’empêcher les actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles congolaises, la République de l’Ouganda a violé les obligations qui sont les siennes, en vertu du droit international, envers la République démocratique du Congo;

pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; M. Verhoeven, juge ad hoc; contre : M. Kateka, juge ad hoc;

5) A l’unanimité,

Dit que la République de l’Ouganda a l’obligation, envers la République démocratique du Congo, de réparer le préjudice causé;

6) A l’unanimité,

Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet, la question de la réparation due à la République démocratique du Congo sera réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure;

7) Par quinze voix contre deux,

Dit que la République de l’Ouganda ne s’est pas conformée à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 1er juillet 2000;

pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; M. Verhoeven, juge ad hoc; contre : M. Kooijmans, juge; M. Kateka, juge ad hoc;

8) A l’unanimité,

Rejette les exceptions de la République démocratique du Congo à la recevabilité de la première demande reconventionnelle présentée par la République de l’Ouganda;

9) Par quatorze voix contre trois,

Dit que la première demande reconventionnelle présentée par la République de l’Ouganda ne peut être retenue;

pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Abraham, juges; M. Verhoeven, juge ad hoc; contre : MM. Kooijmans, Tomka, juges; M. Kateka, juge ad hoc;

10) A l’unanimité,

Rejette l’exception de la République démocratique du Congo à la recevabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par la République de l’Ouganda concernant la violation de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques;

11) Par seize voix contre une, Retient l’exception de la République démocratique du Congo à la recevabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par la République de l’Ouganda concernant les mauvais traitements infligés le 20 août 1998 à des personnes autres que des diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili;

pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; M. Verhoeven, juge ad hoc; contre : M. Kateka, juge ad hoc;

12) A l’unanimité,

Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont attaqué l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa et soumis à de mauvais traitements des diplomates et d’autres personnes dans les locaux de l’ambassade, ainsi que des diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili, et pour n’avoir pas assuré à l’ambassade et aux diplomates ougandais une protection efficace ni empêché la saisie d’archives et de biens ougandais dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda, la République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, envers la République de l’Ouganda;

13) A l’unanimité,

Dit que la République démocratique du Congo a l’obligation, envers la République de l’Ouganda, de réparer le préjudice causé;

14) A l’unanimité, Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet, la question de la réparation due à la République de l’Ouganda sera réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure.»

M. le juge Koroma joint une déclaration à l’arrêt; MM. les juges Parra-Aranguren, Kooijmans, Elaraby et Simma joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; M. le juge Tomka et M. le juge ad hoc Verhoeven joignent des déclarations à l’arrêt; M. le juge ad hoc Kateka joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

Annexe au résumé 2005/3

Déclaration de M. le juge Koroma

Dans la déclaration qu’il a jointe à l’arrêt, le juge Koroma souligne que cette affaire, au vu des circonstances qui l’entourent et de ses conséquences - puisque marquée par la mort de millions de personnes et bien d’autres souffrances -, est l’une des plus tragiques et des plus difficiles dont la Cour ait eu à connaître.

Il passe en revue les conclusions de la Cour confirmant que l’Ouganda a violé un nombre considérable d’instruments juridiques auxquels il est partie et que ces violations ont, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve versés au dossier, entraîné les plus terribles conséquences. Il souligne l’importance des obligations imposées par ces instruments, en mentionnant spécifiquement les articles 1 et 2 de la quatrième convention de Genève relative à la protection des personne civiles en temps de guerre du 12 août 1949, l’article 51 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 (protocole

I.et les articles 3, 19 et 38 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Le juge Koroma souligne que, d’une façon marquante et pour des raisons extrêmement pertinentes, la Cour a rejeté l’allégation selon laquelle l’Ouganda aurait recouru à la force militaire au Congo en état de légitime défense. Il note en particulier que la Cour a rejeté à bon droit l’allégation de l’Ouganda selon laquelle les actes des FDA auraient été attribuables au Congo au sens de l’article 3g) de la résolution 3314 (XXIX) sur la définition de l’agression de 1974. Le juge Koroma relève que cette conclusion est en accord avec la jurisprudence de la Cour et constitue une juste interprétation de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Il note que la Cour a reconnu le caractère d’obligation coutumière à la résolution 1803 (XVII) relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 1962, relevant également que le Congo et l’Ouganda sont tous deux parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, qui renferme, au paragraphe 1 de son article 21, une disposition concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Il relève que les conclusions de l’organe judiciaire qu’est la Cour sont, pour l’essentiel, conformes aux appréciations exprimées par le Conseil de sécurité dans les résolutions qu’il a prises au sujet de ce différend.

Le juge Koroma conclut que, plus que tout, l’Ouganda aurait dû respecter le principe pacta sunt servanda, principe coutumier et fondamental du droit international, qui impose à un Etat de se conformer aux obligations contractées en vertu d’un traité. Le respect des obligations conventionnelles joue un rôle capital dans le maintien de la paix et de la sécurité entre Etats voisins, et le respect du principe pacta sunt servanda aurait empêché la tragédie dépeinte avec tant de force à la Cour. Opinion individuelle de M. le juge Parra-Aranguren

S’il a certes voté en faveur de l’arrêt, le juge Parra-Aranguren ne souscrit pas pour autant à toutes les conclusions énoncées dans le dispositif, pas plus qu’il n’adhère à toutes les parties du raisonnement que la majorité de la Cour a suivi pour parvenir à ses conclusions.

I. Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«Dit que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo…, a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention;»

Le juge Parra-Aranguren convient que, pour les raisons qui sont exposées dans l’arrêt, la République de l’Ouganda (ci-après dénommée «l’Ouganda») a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales en se livrant à des actions militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo (ci-après dénommée «la RDC») entre les 7-8 août 1998 et le 10 juillet 1999. Il ne souscrit toutefois pas à la conclusion selon laquelle cette violation s’est poursuivie du 10 juillet 1999 au 2 juin 2003, date du retrait des troupes ougandaises du territoire de la RDC, cette dernière ayant selon lui consenti, pendant cette période, à la présence de ces troupes sur son territoire conformément aux modalités prescrites dans l’accord de cessez-le-feu de Lusaka du 10 juillet 1999, le plan de désengagement de Kampala du 8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 décembre 2000 et l’accord de Luanda du 6 septembre 2002, tel qu’amendé par l’accord de Dar es-Salaam du 10 février 2003.

La majorité de la Cour analyse l’accord de cessez-le-feu de Lusaka comme n’ayant pas modifié le statut juridique de la présence de l’Ouganda - celle-ci restant contraire au droit international -, mais considère que l’Ouganda était tenu de respecter le calendrier convenu, tel que revisé dans le plan de désengagement de Kampala du 8 avril 2000, le plan de désengagement de Harare du 6 décembre 2000 et l’accord de Luanda du 6 septembre 2002 (arrêt, paragraphes 95, 97, 99, 101 et 104).

De l’avis du juge Parra-Aranguren, cette interprétation de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, du plan de désengagement de Kampala, du plan de désengagement de Harare et de l’accord de Luanda place l’Ouganda dans une situation juridique inextricable. D’un côté, s’il s’était conformé à ses obligations conventionnelles et était resté sur le territoire de la RDC jusqu’à l’expiration des délais convenus, l’Ouganda aurait violé le droit international car le statut juridique de sa présence n’avait pas changé, la présence de ses forces armées en RDC restant contraire au droit international. D’un autre côté, s’il avait choisi de ne pas violer le droit international par sa présence militaire en RDC, et qu’il avait donc retiré ses troupes du territoire congolais d’une manière autre que celle qui était prévue dans les calendriers arrêtés à cette fin, l’Ouganda aurait manqué à ses obligations conventionnelles, violant ainsi là encore le droit international.

Il s’agit là, aux yeux du juge Parra-Aranguren, d’une raison suffisamment convaincante pour ne pas accepter l’interprétation très singulière qui est faite dans l’arrêt de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, du plan de désengagement de Kampala, du plan de désengagement de Harare et de l’accord de Luanda. En outre, un examen des termes de ces instruments porte à conclure que la RDC a consenti, sans effet rétroactif mais pour la durée d’application de ces textes, à la présence des forces armées ougandaises sur son territoire, ainsi que le juge Parra-Aranguren l’explique en détail aux paragraphes 10 à 20 de son opinion individuelle.

II. Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«Dit que la République de l’Ouganda,… en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention;» A cet égard, le juge Parra-Aranguren relève que l’accord de cessez-le-feu de Lusaka soulignait l’importance de trouver une solution au conflit interne au Congo par le dialogue inter-congolais. Le Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), le Mouvement de libération du Congo (MLC), l’opposition politique, la société civile, le Rassemblement congolais pour la Démocratie/Mouvement de libération (RCD/ML), le Rassemblement congolais pour la Démocratie/national (RCD/N) et les Maï-Maï décidèrent ainsi, le 16 décembre 2002 à Pretoria, de mettre en place un gouvernement d’union nationale en vue d’aboutir à la réconciliation nationale. Un calendrier fut défini mais ne fut pas respecté, la réconciliation politique se limitant à la formation d’un nouveau gouvernement national comprenant des dirigeants des trois organisations rebelles armées et de la société congolaise; les forces militaires de ces trois groupes rebelles furent entièrement intégrées dans l’armée nationale et il fut annoncé que des élections démocratiques se tiendraient dans les deux ans.

S’il adhère aux principes de droit international énoncés dans la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale (du 24 octobre 1970), dont il est fait mention au paragraphe 162 de l’arrêt, le juge Parra-Aranguren considère cependant que ceux-ci ne s’appliquent pas à la présente affaire. Par suite du dialogue entre les parties, un nouveau gouvernement national a été formé le 1er juillet 2003 en RDC avec la participation des dirigeants des forces rebelles intégrées dans l’armée congolaise; de l’avis de juge Parra-Aranguren, cette réconciliation exonère l’Ouganda de toute responsabilité internationale pour avoir soutenu par le passé le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) et le Mouvement de libération du Congo (MLC).

Le Congo a connu une situation comparable il n’y a pas si longtemps, lorsque l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) a, en mai 1997, avec le soutien de l’Ouganda et du Rwanda, renversé le chef d’Etat légitime de l’ex-Zaïre, le maréchal Mobutu Ssese Seko, prenant le contrôle du pays sous la direction de Laurent-Désiré Kabila. Le juge Parra-Aranguren se demande si l’Ouganda aurait été condamné pour cette assistance si la RDC avait prié la Cour de se prononcer en ce sens après l’accession officielle de Laurent-Désiré Kabila à la présidence du pays.

III. Au point 1 du paragraphe 345 du dispositif de l’arrêt, la Cour

«Dit que la République de l’Ouganda,… en occupant l’Ituri…, a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention;>>. La majorité de la Cour déclare que le droit international coutumier se trouve reflété dans le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907 (ci-après dénommé le «règlement de La Haye de 1907») (arrêt, paragraphe 172). Le juge Parra Aranguren estime que cette déclaration mérite d’être relevée, car les puissances occupantes ne se sont pas toujours conformées aux dispositions du règlement de La Haye de 1907.

La Cour examine la question de savoir s’il est en l’espèce satisfait aux prescriptions de l’article 42 du règlement de La Haye de 1907, soulignant qu’elle doit s’assurer que les forces armées ougandaises présentes en RDC n’étaient pas seulement stationnées en tel ou tel endroit, mais qu’elles avaient également substitué leur propre autorité à celle du Gouvernement congolais (arrêt, paragraphe 173).

Aux termes du paragraphe 175 de l’arrêt :

«Il n’est pas contesté par les Parties que le général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province de «Kibali-Ituri» en juin 1999, nommant Mme Adèle Lotsove gouverneur de celle-ci. Diverses sources attestent ce fait, en particulier une lettre du général Kazini en date du 18 juin 1999, dans laquelle celui-ci nomme Mme Adèle Lotsove «gouverneur provisoire» et formule diverses suggestions concernant des questions d’administration de la nouvelle province. Le confirment également divers documents réunis par la commission Porter. La Cour relève par ailleurs que le sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/128 du 12 février 2001) indique que, selon des observateurs militaires de la MONUC, les UPDF exerçaient un contrôle effectif à Bunia (capitale du district de l’Ituri).»

De ces faits, qui ne sont pas contestés par l’Ouganda, la majorité de la Cour conclut que le comportement du général Kazini «constitue une preuve manifeste de ce que l’Ouganda avait établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que puissance occupante» (arrêt, paragraphe 176).

Selon le juge Parra-Aranguren, cette conclusion n’est pas acceptable. Il est vrai que le général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a nommé Mme Adèle Lotsove «gouverneur provisoire» de la province nouvellement créée de Kibali-Ituri en juin 1999, en lui donnant des suggestions pour administrer cette province. Toutefois, ce fait ne prouve pas que le général Kazini ou le gouverneur ainsi nommé aient été à même d’exercer, et aient véritablement exercé, une autorité effective sur l’ensemble de la province de Kibali-Ituri. Il est également vrai que les UPDF contrôlaient Bunia (capitale du district de l’Ituri), mais le contrôle de Bunia n’impliquait pas un contrôle effectif de l’ensemble de la province de Kibali-Ituri, tout comme le contrôle exercé dans la capitale de la RDC (Kinshasa) par le gouvernement ne signifie pas nécessairement que ce dernier contrôle effectivement tout le territoire congolais. Dès lors, le juge Parra-Aranguren considère que les éléments exposés dans l’arrêt ne prouvent pas que l’Ouganda ait effectivement établi et exercé son autorité sur l’ensemble de la province de Kibali-Ituri.

Le juge Parra-Aranguren rappelle en outre que, dans la requête introductive d’instance que la RDC a déposée au Greffe le 28 mai 2002 contre le Rwanda et qui relève du domaine public, il est indiqué, au paragraphe 5 de l’«Exposé des faits», sous le titre «Agression armée» :

«5. Depuis le 2 août 1995 à ce jour, les troupes rwandaises occupent une partie substantielle du territoire à l’est de la République démocratique du Congo : notamment dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Katanga, du Kasaï oriental, du Kasaï occidental, du Maniema et la Province orientale. Elles y commettent toutes sortes d’atrocités dans l’impunité totale.» (Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), I. Exposé des faits; A. Agression armée, p. 7.)

Ainsi, dans cette déclaration «contraire à ses intérêts», la RDC soutient que le Rwanda a occupé la province Orientale de 1995 jusqu’à la fin du mois de mai 2002, date de sa nouvelle requête devant la Cour; or, la province Orientale englobait les territoires qui devinrent la province de Kibali-Ituri en 1999. La RDC considérait donc le Rwanda comme la puissance occupante de ces territoires, dont ceux de Kibali-Ituri, et elle n’a indiqué nulle part dans sa requête que l’occupation rwandaise avait pris fin après la création de la province de Kibali-Ituri.

En outre, le juge Parra-Aranguren considère que le rapport spécial sur les événements d’Ituri (janvier 2002-décembre 2003), établi par la mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et publié le 16 juillet 2004, ne permet pas d’étayer la conclusion selon laquelle l’autorité de l’Ouganda s’exerçait de fait sur l’ensemble du territoire de la province de Kibali-Ituri, condition qui, aux termes du règlement de La Haye de 1907, aurait dû être remplie pour que l’Ouganda soit considéré comme la puissance occupante dans cette région. Ce que le rapport MONUC 2004 reconnaît en revanche, c’est que le Rwanda et de nombreux groupes rebelles ont joué un rôle important dans la tragédie qui a frappé la province de Kibali-Ituri, ainsi que l’expose le juge Parra-Aranguren dans les paragraphes 36 à 41 de son opinion individuelle.

Pour le juge Parra-Aranguren, ces considérations démontrent que l’Ouganda n’était pas une puissance occupante de la province de Kibali-Ituri dans son ensemble, mais de certaines de ses parties et à des époques différentes, comme le reconnaît l’Ouganda. Il considère donc que c’est à la RDC qu’incombe, dans la deuxième phase de la présente instance, de démontrer, pour chacun des actes illicites commis en violation des droits de l’homme et du droit humanitaire, ainsi que pour chacun des actes illicites de pillage et d’exploitation de ressources naturelles congolaises dont elle se plaint, qu’ils ont été perpétrés par l’Ouganda ou dans une région alors occupée par l’Ouganda.

IV. Comme il a été indiqué plus haut, la majorité des membres de la Cour ont conclu que l’Ouganda était une puissance occupante de la province de Kibali-Ituri et que, pour cette raison, il : «se trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d’une quelconque tierce partie.» (Arrêt, paragraphe 178.)

L’article 43 du règlement de La Haye de 1907 dispose que :

«L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.»

Par conséquent, l’application de l’article 43 dépend du fait que «[l]’autorité du pouvoir légal a[i]t passé de fait entre les mains de l’occupant». Le juge Parra-Aranguren ne saisit pas bien comment la majorité des membres de la Cour est parvenue à la conclusion que cette condition était remplie, aucun éclaircissement sur ce point n’étant fourni par l’arrêt. En outre, l’obligation imposée à la puissance occupante par l’article 43 n’est pas une obligation de résultat. Une puissance occupante ne commet pas une violation de l’article 43 pour n’avoir pas rétabli l’ordre et la vie publics dans le territoire occupé, étant donné qu’elle se trouve uniquement dans l’obligation de «prendr[e] toutes les mesures qui dépendent d[’elle] en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics». Le juge Parra-Aranguren estime que la question de savoir si la nature de cette obligation a été dûment prise en compte dans l’arrêt se pose toujours.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’occupation de la province de Kibali-Ituri par l’Ouganda, la majorité des membres de la Cour tient rarement compte des caractéristiques géographiques de la province pour déterminer si l’Ouganda a satisfait à son devoir de vigilance en vertu de l’article 43 du règlement de la Haye de 1907; pourtant, comme le montre l’examen de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda, ces caractéristiques ont été prises en compte pour excuser l’incapacité de la RDC à empêcher les attaques transfrontalières des forces rebelles antiougandaises.

V. Pour le juge Parra-Aranguren, il convient enfin d’observer que des groupes rebelles étaient présents dans la province de Kibali-Ituri avant le mois de mai 1997 - alors que le maréchal Mobutu Ssese Seko gouvernait l’ancien Zaïre -, qu’ils y étaient toujours après l’arrivée au pouvoir du président Laurent-Désiré Kabila, et que c’est la raison pour laquelle la RDC a expressément consenti à la présence de troupes ougandaises sur son territoire. La Cour elle-même reconnaît l’incapacité dans laquelle se trouvait placée la RDC de contrôler les événements se déroulant à ses frontières (arrêt, paragraphe 135). Des groupes rebelles étaient également présents dans la région durant les opérations militaires menées par l’Ouganda et s’y trouvaient toujours, même après le retrait des troupes ougandaises du territoire de la RDC à la date du 2 juin 2003, malgré les efforts soutenus du Gouvernement de la RDC et l’aide substantielle de la mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), qui, comme il est de notoriété publique, compte plus de quinze mille soldats. Opinion individuelle de M. le juge Kooijmans

Le juge Kooijmans regrette tout d’abord que la Cour n’ait pas suffisamment pris en compte, selon lui, le contexte général du différend entre les Parties ni l’instabilité profondément ancrée dans la région qui a conduit l’Ouganda ainsi que d’autres pays à des actions militaires. En conséquence, l’arrêt peut être considéré comme ne présentant pas l’équilibre nécessaire pour régler véritablement le différend. Le juge Kooijmans estime en outre que la Cour aurait dû prendre en considération le fait que les actions armées menées par les mouvements rebelles antiougandais à partir du territoire congolais pendant les mois de juin et juillet 1998 s’apparentaient, en raison de leur ampleur et de leurs conséquences, à une agression armée et auraient été considérées comme telle si elles avaient été conduites par des forces armées régulières. Le fait que ces actions armées ne puissent être imputées à la RDC, la preuve d’une implication de cette dernière n’ayant pu être apportée, ne signifie pas que l’Ouganda n’était pas en droit d’agir en légitime défense; l’article 51 de la Charte ne subordonne pas le droit de légitime défense à une agression armée par un Etat. En l’espèce, l’Ouganda n’a toutefois pas satisfait aux conditions de nécessité et de proportionnalité à compter du 1er septembre 1998 et a ainsi violé le principe du non-recours à la force.

Le juge Kooijmans est également d’avis que la Cour a inutilement restreint le critère d’applicabilité du droit de l’occupation de guerre en recherchant si non seulement les forces armées ougandaises étaient stationnées en tel ou tel endroit, mais également si elles avaient effectivement substitué leur propre autorité à celle du Gouvernement congolais. La Cour a conclu sur cette base que tel était le cas dans le district de l’Ituri à l’exclusion des autres régions envahies.

Selon le juge Kooijmans, il aurait été préférable de parvenir à cette conclusion en partant du fait que les forces armées ougandaises ayant saisi des aéroports et des bases militaires sur une portion étendue de la RDC, le Gouvernement de celle-ci s’est trouvé dans l’incapacité d’y exercer son autorité. Aussi longtemps que l’Ouganda a effectivement contrôlé ces lieux, dont le Gouvernement de la RDC aurait eu besoin pour restaurer son autorité sur les mouvements rebelles congolais, il doit être considéré comme la puissance occupante dans toutes les régions où ses troupes étaient présentes.

Cette situation a changé lorsque, par suite de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, ces mouvements rebelles ont été élevés au rang de participants officiels à la reconstruction de l’Etat congolais. Etant donné la position de ces mouvements dans les régions envahies, l’Ouganda ne peut plus être considéré comme ayant remplacé le gouvernement territorial puisque ceux-ci sont entrés dans le Gouvernement congolais. L’Ouganda n’a conservé le statut de puissance occupante que dans le district de l’Ituri, où il exerçait un contrôle plein et effectif.

Le juge Kooijmans est également en désaccord avec la conclusion de la Cour énoncée dans le dispositif de l’arrêt selon laquelle l’Ouganda a violé le principe du non-recours à la force en occupant le district de l’Ituri. Selon lui, c’est l’action armée de l’Ouganda qui constitue un emploi illicite de la force, alors que l’occupation, en tant que résultat de cet acte illicite, devrait simplement être examinée au regard du jus in bello. En intégrant l’occupation dans le concept d’emploi illicite de la force, la Cour pourrait renforcer la réticence des Etats à appliquer le droit de l’occupation de guerre lorsque nécessaire.

Le juge Kooijmans a voté contre la décision de la Cour selon laquelle l’Ouganda ne s’est pas conformé à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue le 1er juillet 2000. Selon lui, cette décision n’est pas appropriée car la RDC n’a fourni aucun élément de preuve précis à cet égard. En outre, l’ordonnance s’adressait aux deux Parties et la Cour a elle-même indiqué avoir conscience de ce que toutes les parties au conflit avaient commis des violations massives des droits de l’homme.

Le juge Kooijmans a également voté contre le paragraphe du dispositif dans lequel la Cour conclut que la première demande reconventionnelle de l’Ouganda ne peut être retenue. Il est d’avis qu’il n’appartenait pas seulement à l’Ouganda d’établir que, pendant la période allant de 1994 à 1997, le Gouvernement du Zaïre soutenait les mouvements rebelles antiougandais, mais qu’il revenait également à la RDC d’apporter la preuve qu’elle ne s’était pas acquittée de son devoir de vigilance. La RDC n’ayant pas apporté une telle preuve, la partie de la demande reconventionnelle portant sur cette période n’aurait pas dû être rejetée.

Opinion individuelle de M. le juge Elaraby: Le juge Elaraby déclare s’associer pleinement aux conclusions formulées par la Cour dans son arrêt et développe dans son opinion individuelle celle d’entre elles qui concerne l’emploi de la force; il se propose ce faisant d’approfondir l’examen de l’allégation de la République démocratique du Congo selon laquelle, en la présente affaire, certaines activités de l’Ouganda constitueraient une violation de l’interdiction de l’agression prévue par le droit international.

Le juge Elaraby souligne le caractère central de cet argument dans l’exposé présenté à la Cour par la République démocratique du Congo. Bien qu’il souscrive à la conclusion de la Cour concernant l’existence d’une violation de l’interdiction de l’emploi de la force, il soutient qu’en raison de la gravité de celle-ci, la Cour aurait dû chercher à déterminer s’il n’y avait pas également, en la présente affaire, violation de l’interdiction de l’agression.

Le juge Elaraby rappelle brièvement le contexte historique de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale et indique que la Cour a compétence pour dire qu’une agression a été commise. Il cite les dicta de la Cour en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), dans lesquels cette résolution a été reconnue comme relevant du droit international coutumier et, soulignant l’importance pour la Cour de faire preuve de cohérence dans sa jurisprudence, conclut qu’elle aurait dû dire que l’emploi illicite de la force par l’Ouganda constituait une agression.

Opinion individuelle de M. le juge Simma: Dans son opinion individuelle, le juge Simma indique souscrire, pour l’essentiel aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans son arrêt, tout en s’interrogeant sur trois points sur lesquels la Cour a décidé de ne pas se prononcer.

En premier lieu, le juge Simma s’associe à la critique formulée par le juge Elaraby dans son opinion individuelle, selon laquelle la Cour aurait dû reconnaître que l’Ouganda avait commis un acte d’agression. Il relève que, de toutes les activités militaires dont la Cour a eu à connaître, si une seule devait être qualifiée d’acte d’agression, ce serait l’invasion de la RDC par l’Ouganda. Eu égard à l’ampleur et aux conséquences de cette dernière, les péripéties militaires que la Cour a examinées à ce jour dans d’autres affaires, telles que celles du Détroit de Corfou, des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ou des Plates-formes pétrolières, confinent à l’anecdotique.

A cet égard, le juge Simma souligne que si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’a pas expressément qualifié l’invasion ougandaise d’acte d’agression, c’est qu’il avait ses raisons, en l’occurrence d’ordre politique. Or, en sa qualité d’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a pour raison d’être de formuler des décisions fondées en droit, sans perdre de vue le contexte politique, certes, mais en ne s’abstenant pas de constater des faits manifestes pour des raisons tenant à ces considérations extrajuridiques.

En deuxième lieu, le juge Simma indique que la Cour n’a pas répondu à la question de savoir si l’Ouganda aurait été fondé à repousser les actions militaires transfrontalières des groupes rebelles antiougandais, même dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été attribuables à la RDC, ces attaques rebelles étant d’une ampleur suffisante pour être qualifiées d’«agression[s] armée[s]» au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies.

A cet égard, le juge Simma s’associe à l’argument présenté par le juge Kooijmans dans son opinion individuelle, argument selon lequel la Cour aurait dû saisir l’opportunité qui lui était offerte, en la présente affaire, d’éclaircir l’état du droit sur cette question hautement controversée et laissée sans réponse par l’arrêt rendu il y a vingt ans en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Il estime que lorsque des attaques armées sont menées par des troupes irrégulières contre un Etat voisin, et qu’elles ne peuvent être attribuées à l’Etat territorial, elles n’en demeurent pas moins des attaques armées et sont susceptibles de donner naissance à un droit de légitime défense comparable à celui qui naîtrait dans l’hypothèse d’un conflit opposant deux Etats.

En troisième lieu, le juge Simma souligne que s’il estime que la Cour a, à juste titre, conclu que l’Ouganda ne saurait formuler une demande fondée sur la protection diplomatique s’agissant des mauvais traitements infligés à des particuliers par des soldats congolais à l’aéroport international de Ndijili à Kinshasa en août 1998, le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire n’en restent pas moins applicables. Le juge Simma estime qu’il aurait été important que la Cour confirme de manière non équivoque que ces personnes demeuraient protégées par l’une et l’autre de ces branches du droit, eu égard notamment aux tentatives actuelles de création de vides juridiques dans lesquels des êtres humains risquent de sombrer pour une durée indéterminée.

Le juge Simma fait valoir que l’élément déterminant dans la question de l’application du droit international humanitaire dans les parties du territoire d’un Etat belligérant non directement concernées par un conflit armé est de savoir s’il existe, d’une manière ou d’une autre, un lien entre ces zones et le conflit. En la présente affaire, un tel lien existe. Il existe en fait, puisque les personnes victimes de mauvais traitements à l’aéroport international de Ndjili attendaient d’être évacuées en raison de l’existence d’un conflit armé. Il existe également en droit, puisque la Cour, dans son ordonnance rendue le 29 novembre 2001, avait déjà établi, en application de l’article 80 du Règlement, que les événements survenus à l’aéroport s’inscrivaient dans le cadre d’un «même ensemble factuel complexe» que le conflit armé constituant le fondement de la demande principale. Le juge Simma se réfère également aux décisions du TPIY dans lesquelles il est indiqué que le droit international humanitaire s’applique en tous points du territoire des Etats belligérants, qu’ils soient ou non effectivement le théâtre de combats.

Ayant rappelé les règles fondamentales du droit international humanitaire applicables aux personnes concernées, le juge Simma conclut que, bien que ne pouvant être qualifiés de «personnes protégées» au sens de l’article 4 de la quatrième convention de Genève, celles-ci étaient, au minimum, protégées par l’article 75 du protocole additionnel I aux conventions de Genève. Le juge Simma insiste sur le fait qu’il n’existe donc en la matière aucun vide juridique en droit international humanitaire.

Appliquant les règles du droit international relatif aux droits de l’homme aux personnes maltraitées par la RDC à l’aéroport international de Ndjili, le juge Simma relève que la RDC a, du fait de son comportement, violé les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, instruments auxquels sont parties la RDC et l’Ouganda.

Le juge Simma aborde ensuite la question de la qualité pour agir s’agissant des violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme dans le cas de personnes susceptibles de ne pas avoir la nationalité de l’Etat demandeur. Pour ce qui concerne le droit international humanitaire, il conclut, sur le fondement de l’avis rendu par la Cour en l’affaire du Mur et du commentaire du CICR de l’article 1 commun des conventions de Genève, que, indépendamment du fait que les victimes de mauvais traitements aient ou non la nationalité ougandaise, l’Ouganda avait le droit - et même le devoir - d’invoquer les violations du droit international humanitaire commises contre ces personnes, et ce dans le cadre de son devoir de garantie du respect du droit international humanitaire. Concernant les droits de l’homme, il conclut, sur le fondement de l’article 48 du projet d’articles de 2001 sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, que l’Ouganda aurait été fondé à invoquer des violations des traités pertinents relatifs aux droits de l’homme.

Le juge Simma conclut par une remarque générale sur la communauté d’intérêts sous-jacente au droit international humanitaire et au droit international relatif aux droits de l’homme, insistant sur le fait que les obligations émanant de ces deux domaines du droit sont, à tout le moins pour ce qui est des principales d’entre elles, applicables erga omnes. Déclaration de M. le juge Tomka

Le juge Tomka, qui a voté en faveur de l’ensemble des points du dispositif de l’arrêt, à une exception près, expose les raisons pour lesquelles la Cour aurait selon lui pu faire droit à la demande reconventionnelle de l’Ouganda fondée sur la tolérance alléguée des autorités de la RDC (alors le Zaïre) à l’égard des attaques de groupes rebelles lancées depuis le territoire congolais contre l’Ouganda dans la période allant de 1994 à mai 1997.

Le juge Tomka est d’avis que le devoir de vigilance imposait au Zaïre de faire de sérieux efforts pour empêcher que son territoire ne fût utilisé contre l’Ouganda. Le Zaïre connaissait l’existence de ces groupes rebelles antiougandais opérant sur son territoire et portant atteinte à l’Ouganda et au peuple ougandais. Selon le juge Tomka, la RDC aurait dû démontrer à la Cour que le Gouvernement zaïrois avait fait tous les efforts sérieux pour empêcher que son territoire ne fût utilisé abusivement pour lancer des attaques contre l’Ouganda. Il n’a été soumis à la Cour aucun élément crédible attestant le moindre effort de bonne foi en ce sens. Le juge Tomka déclare ne pas pouvoir souscrire au point de vue de la majorité selon lequel l’absence d’action du Gouvernement zaïrois contre les groupes rebelles dans la zone frontalière ne correspondait pas à une tolérance de leurs activités ou à un acquiescement à celles ci.

Dans la suite de sa déclaration, le juge Tomka estime que l’Ouganda demeure tenu de traduire en justice les auteurs de violations graves en vertu de la quatrième convention de Genève de 1949 et du premier protocole facultatif de 1977. Enfin, le juge Tomka se penche brièvement sur l’ordre dans lequel la Cour a examiné les questions de la légitime défense et de l’interdiction de l’emploi de la force.

Déclaration de M. le juge Verhoeven:

Dans sa déclaration, le juge Verhoeven s’interroge sur les conditions auxquelles et les limites dans lesquelles la Cour peut constater l’illégalité du comportement d’un Etat sans se prononcer sur les conséquences qui en résultent selon le droit international. En l’espèce, il se conçoit sans peine que, compte tenu des circonstances, la décision sur la réparation soit renvoyée à un stade ultérieur de la procédure si les parties ne se mettent pas d’accord à ce propos. Au moins en va-t-il ainsi pour ce qui concerne la demande principale; la conclusion prête en revanche à doute s’agissant de la deuxième demande reconventionnelle en l’absence d’éléments qui paraissent objectivement justifier le report de la décision. Les autres points du dispositif relatifs aux conséquences des violations constatées dans le chef du défendeur peuvent en outre susciter de ce point de vue certaines hésitations, même si la Cour ne s’est pas expressément prononcée à ce sujet.

Le juge Verhoeven souligne ensuite que l’obligation de respecter et de faire respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire, à laquelle il est fait référence dans le point 4 du dispositif, ne peut être limitée à la seule hypothèse d’une occupation au sens du jus in bello; elle s’applique de manière générale à toutes forces armées en territoire étranger, particulièrement lorsque leur présence découle d’une violation du jus ad bellum. L’obligation de réparation que suscite cette violation s’étend par ailleurs à toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées, alors même qu’elles procèdent le cas échéant d’actes ou de comportements qui sont en soi conformes au jus in bello. Opinion dissidente de M. le juge Kateka

Dans son opinion dissidente, le juge Kateka indique qu’il ne peut s’associer aux conclusions de la Cour selon lesquelles l’Ouganda a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention, violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire et violé, par des actes d’exploitation illicite des ressources naturelles congolaises, les obligations qui sont les siennes, en vertu du droit international, envers la République démocratique du Congo.

Le juge Kateka est d’avis que la Cour aurait dû se pencher à nouveau sur son dictum relatif aux activités menées par des rebelles et aux éléments constitutifs d’une «agression armée» exprimé dans son arrêt de 1986 en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique). De telles activités menées par des rebelles étant au cœur de la présente espèce, il eût été utile de préciser ce point de droit.

Dans son opinion, le juge Kateka soutient que les forces armées ougandaises se sont trouvées en République démocratique du Congo à différentes périodes, tantôt avec le consentement du demandeur, tantôt dans l’exercice du droit de légitime défense. Selon le juge Kateka, les allégations de violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire n’ont pas été prouvées par le demandeur, qui n’est lui-même pas innocent à cet égard. Il estime enfin que la conclusion relative à la violation des mesures conservatoires n’a pas lieu d’être.

Back to top

 

Home | About | Contact