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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ASSEMBLEE NATIONALE
KINSHASA, 16 Mai 2005
PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO:
On note quelques avancées significatives dans le nouveau projet de Constitution de la RDC récemment adopté: Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne possède pas la nationalité congolaise d’origine, l'équilibre entre des pouvoirs séparés mais en collaboration, indépendance de la justice et, au-delà, une place est désormais consacrée à l’opposition politique, des droits sont affirmés en faveur de la parité homme - femme dans divers domaines, de même qu’il s’agit de promouvoir la protection de l’enfance, et pour ce qui concerne le volet éducation, de rendre effective la gratuité de la scolarité; et par conséquent les Congolais pourraient probablement voter massivement le Oui lors du référendum (...).
Cependant, il convient de réléver quelques «bombes à rétardement» contenues dans ce projet de Consitution:
1. Ce projet a été jugé «équilibré» par les USA, la France, le Sécrétaire Généralde l’ONU et l'Union Européenne, bref,toutes le superpuissances de ce monde. A quoi donc sert un referendum populaire au Congo , si tous les grands de ce monde ont déjà déclaré ce projet de Constitution «équilibré», se félicitant qu’ils n’y ont pas investi leur argent en vain? Ce référendum sera-t-il une simple «mise en scène»? Faute de moyens, notre souverainété nationale n'est-elle pas mise en jeu? La tâche aurait été facile si les seigneurs de guerre auraient retourné tout l’argent qu’ils ont pillé et accumulé dans des banques étrangères pendant la guerre, au trésor public à Kinshasa.
Par ailleurs, alors que le nouveau projet de constitution juste adopté n'est pas encore soumi au référendum populaire, Olivier Kamitatu Etsu, président de l’Assemblée nationale à la tête d'une importante délégation comprenant notamment les honorables Alexis Kadima, Pierre Pay-Pay et Pius Muabilu, a silloné les capitales européennes pour le discuter avec...
Même l'ambassade de la RDC à Londres n'a pas été informé du passage de Monsieur Kamitatu. C'était un voyage «à titre privé»
Comment privé alors que les discussions engage l'avenir du pays?
2. Y avaient-ils des forces qui tiraient des ficelles au cours de son élaboration visant non seulement à émietter le Congo en une pléthore des 26 provinces (provincetttes) - ce qui n’est pas économiquement viable, et auxquelles, en plus , on a accordé de pouvoirs politiques et administratifs hors-mesure - pour mieux l’exploiter mais aussi à y instaurer un pouvoir faible, un pouvoir central affaibli (ici la pensée lumumbiste-kabliste est trahie et le nationalisme qui en est la quintessence combatue) qui va faciliter ou ne va pas opposer cette exploitation? L’avenir seule nous le dira!
Feu Président Laurent Désiré Kabila a expliqué à cet effet: «Le premier décret voulut que le pouvoir soit dans les mains du Président de la République et du Conseil de l’Alliance. Pourquoi? Mais le pays était chaotique! La police, l’armée, notre armée était (devergondée?), une armée qui a perdu le sang, donc une armée qui rançonait partout, tuait partout facilement.
Et puis il n’y avait pas d’administration, il n’y avait pas d’ordre! Et à notre approche de la ville de Kinshasa, 36,000 armes ont été confisquées, 400 partis qui se sont volatilisés à notre prise de pouvoir mais les enemis sont restés actifs.
Et on a vu des tueries, des scènes de tout cela! Il fallait un pouvoir momentanement fort pour pacifier la ville de Kinshasa, vaste avec six millions d’habitants. Il fallait cela! Et c’est ce que nous avons fait. Avec beaucoup plus de justice et de douceur (…)!»
Le status quo n'est-il pas encore le même, surtout à l'est du pays?
3. A l’Article 5, il est dit: Tout pouvoir émane du «people…», c’est-à-dire «peuple» en anglais, d’aucuns voyant ici, soit une erreur typographique, soit une main anglo-saxonne derrière ce projet de constitution.
4. Par ailleurs, au Préambule, les vrais motifs de la ruine du pays - l’impérialisme occidental se ruant vers nos richesses, les 37 ans de la dictature de Mobutu, dont certaines anti-valeurs, disont, un schéma institutionnel aux relents mobutistes manifestés par l’emblème nationale, la devise nationale et les armoiries de la République (le léopard ne se débarrasse jamais de ses taches, dit-on)… sont réflètées dans ce projet de constitution (Mobutu ressuscité); et enfin la convoitise des pays voisins nous agressant par l’entremise des soit-disants Rwando-Congolais- n’ont été ni évoqués, ni definis.
5. Il n'y a aucune référence aux 5 millions de Congolais massacrés par la coalition anglo-américano-rwando-ougando-burundaise et leurs laquins Congolais et «Rwando-Congolais» et au pillage systematique des nos richesses naturelles et minérales par cette même coalition. Nul part!
6. La culture du bien commun qui manque inéxorablement au Congolais est évoquée nul part (sauf timidement à l'article 67). Or c'est ce manque de la culture du bien commun que Mobutu a inculquée aux Congolais pendant 37 ans, lui a qui a géré les caisses de l'État comme ses propres comptes. Et avec quelles lourdes conséquences pour le pays?!
7. A l'Article 34, la propriété privée est déclaré «sacrée» (nous rélévons que cela ne puisse pas inclure les terres - sol et sous-sol- congolaises). Et alors?! Ceux qui ont accumulé des richesses, devenues désormais «privées et sacrées», pendant 37 ans de kléptocratie mobustiste et le pillage pendant 6 ans de guerre d'agression peuvent-ils donc se frotter les mains? Serons-nous surpris, si demain, le Congo est totatelement «privatisé»?
8. L'Article 170 implique la «dédollarisation» de l'économie congolaise telle qu'elle évolue actuellement. Rappellons que Monsieur Kikaya Bin Karubi, alors Ministre de l'Information qui a exigé qu'il soit payé en dollars après avoir gagné un procès au tribunal(délit de presse). En effet cet article stipule: «Le Franc congolais est l’unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national».
9. Selon l'Article 171, «Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes». Quelle ironie! Qui ignore que dépuis le début de l'agression jusqu'à ce jour l'argent du Congo des province du Kivu prend la direction du Rwanda?! Attention aux velleités économiques, démographiques, hégémoniques et sécessionistes de l'Empire «Hima-Tutsi».
10. Il n'y a aucune référence, nul part, à la fin du mandat de la MONUC, à l'éxtirpation des éléments étrangers (surtout Rwandais) au sein de nos forces armées et de la police nationale; l’établissement d’un tribunal international pour juger les crimes contre l’humanité, commis par les envahisseurs Rwandais, Ougandais et Burundais et leur laquins Congolais et Rwando-Congolais uniquement pendant cette guerre d’agression, ainsi que les crimes commmis pendant 37 ans de dictature mobutiste,ni au dédomagement au profit du Congo; ni à l’établissement d’une commission Lumumba et une Commission Kabila «Congolo-Congolaise», le premier étant le tout premier leader Congolais démocratiquement élu et massaacré dans des conditions encore obscure et le second qui a été assassiné dans les mêmes conditions que Patrice Lumumba. Porter atteinte à la vie ou assassiner un chef de l'État doit un être un crime reconnu comme tel et prohibé par la loi, ce qui n'est pas évoqué dans ce Projet de Constitution. Nul part!
11. Il n'y a aucune référence, nul part, aux conditions d'octroi des contrats miniers et autres, aux multinationales (même si le Congo dispose d'un code minieret d'un code forestier hativement élaborés par les experts externes juste après l'assassinat de Mzee Kabila et adoptés par les Congolais), pas de référence non plus aux biens mal acquis par certains tenants du régime kléptocratique mobutiste, vieux de 37 ans et les pilleurs pendant les 6 ans de guerre d'agression dont le pays vient d'être assujetti. Et c'est ça ce que vous appelez «un projet de constitution équilibré»?
12. Aucune loi n'est prévue explicitement sur la conservation de la nature, de la faune et de la flore, bref, tout le patrimoine national, en vue également de la survie des générations futures.
13. Faut-il à la RDC de payer toutes le dettes contractées par Mobutu?
Faut-il octroyer des contrats aux multinationales reconnues par la communauté internationale comme ayant pillé nos richesses naturelles et minérales dans le sillage des agresseurs et les laquins Congolais et «Rwando-Congolais»? Faut-il honorer toutes les dettes, tous les contrats signés avec les parténaires étrangers et les multinationales ou revoir les accords et traités internationaux signés pendant cette période de transition? Là, le constituant reste muet.
14. L'Article 51 ce projet de Constitution, qui doit être abrogé tout simplement, sous-entend ceux qui se sont toujours comportés comme «Cheval de Troie» aux agressions rwandaises, nomément, les «Banyamulenge»?, correction: les «Banyarwanda»? Correction: les «Banyamatura», c'est cette dernière appelation qui convient et qui est désormais politiquement correcte (sous peine de s'attiter le feu)? Tous les tribus au Congo ne sont-ils pas minoritaires? Partant de l'agression qu'ils ont injsutement imposée au peuple Congolais, massacrant 5 millions de Congolais, ne faut-il pas constitutionnellement leur rétirer tout pouvoir politique et militaire au Congo?
En effet cet article stipule: «L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement».
L'article 51 revient sur les groupes ethniques sans les préciser et exige à l'Etat de les protéger. Cet article introduit en même temps la notion de minorité qui ne se conçoit pas avec le caractère équivalent de toutes les ethnies du Congo. En plus, la notion de minorité est à lire en rapport avec l'article 90 alinéa 3 qui exige que le gouvernement de la République soit représentatif au niveau national. Ainsi, le gouvernement issu des urnes sera obligé d'intégrer des " minorités " venues de l'étranger sous peine d'être considéré comme non représentatif. C'est un piège et un blocage en perspective du processus de normalisation au profit de l'étranger. Parce que dans tous les pays réellement démocratiques du monde, le gouvernement est toujours le résultat des urnes, de la majorité et du jeu des alliances.
15. D'autre part, l'Article 102, 106 et 159 stipulent: «Nul ne peut être candidat aux élections législatives, ou candicat membre du Sénat, ou être nommé membre de la Cour Institutionelle «s’il n'est pas Congolais» - un point, un trait. Cette close ouvre la porte aux interprétations multiples parce qu'il y a des Congolais d'origine et des gens qui ont pri des armes pour devenir Congolais, ou qui sont devenus Congolais par acquisition, par infiltration ou par intégration (...). Là, le constituant n'a pas été spécifique.
16. Dès que ce Projet de Constitution entre en vigeur, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle, conformément à l'Article 162 de la présente Constitution (s'il est adopté sans que les bombes à rétardement que nous venons d'énumerer ici ne sont pas prises au séreiux ou en compte), concernant la nationalité de Monsieur Azarias Ruberwa, un sujet Rwandais qui assume actuellement les fonctions de l'un des vice-présidents de la RDC pendant la transition. Venu au Congo comme un réfugié, il n'a pas encore officiellement démandé la nationalité congolaise.
17. Dès que ce Projet de Constitution entre en vigeur, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle, conformément à l'Article 190 de la présente Constitution (s'il est adopté sans que les bombes à rétardement que nous venons d'énumerer ici ne sont pas prises au séreiux ou en compte), à l'encontre de Monsieur Eugène Serufuli (et Bemba?), actuellement gouverneur du Nord Kivu pour avoir entretenu une milice privée. En effet l'Article 190 stipule: «Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée».
18. La dernière question que les Congolais doivent se poser est la suivante: «Y a-t-il une telle constitution au Rwanda, en Ouganda et au Burundi, trois pétits pays voisin de l'est qui ont été utilisés par les États-Unis et la Grande Bretagne pour nous envahir avec la complicité des soit-disants rebelles Congolais et Rwando-Congolais et pourquoi l'Occident ne fait aucune pression pour que les Régimes Tutsi du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi démocratisent?» Rappellons que le processsus de démocratisation vient de connaître un «couac» parce que la volonté des Tutsi doit être faite dans ce pays. Il faut en effet que le ministre de l'intérieur soit coûte un Tutsi.
19. L'article 40 permet à tout individu de se marier soit avec la personne de son choix( sans préciser le sexe), c'est l'introduction du mariage homosexuel en Rdc. Soit avec la personne de sexe opposé. C'est un choix contre nos valeurs socioculturelles inaliénables et qui nous fera perdre notre identité.
20. Les articles 78, 79 et 90 sont-ils porteurs de germes des conflits entre le Président de la République et le Premier ministre. D'abord, en ce que le Président de la République qui n'est pas membre du gouvernement en préside le conseil qu'il convoque( art. 79 alinéa 1). Ensuite, le Premier ministre est chef du gouvernement qu'il dirige( art. 90 al 1 et 2) sans en convoquer le conseil ni le présider. Enfin, le Chef de l'Etat consulte la majorité pour nommer le Premier ministre au lieu de nommer le Premier ministre qui lui est présenté par la majorité?
21. L'article 166 instaure-t-il l'impunité du Chef de l'Etat et du Premier ministre?
Appendix:
Le retrait à l’article 9 du droit de propriété de l’Etat sur le sol et le sous sol nous paraît suspect.
Le découpage arbitraire des provinces opéré à l’article 2 du projet de constitution ne répond pas aux besoins réels de développement. Il est susceptible de créer plus de problèmes que de solutions dans le de délai imparti pour sa mise en œuvre.
La notion de minorité introduite dans la constitution nous paraît vague et tendancieuse. (Article 13 et 51) Nous avons vécu 45 ans dans ce Congo indépendant sans avoir jamais eu à faire à cette réalité ceux qui semble en avoir découvert aujourd’hui auraient mieux fait d’en dresser la liste exhaustive pour convaincre.
Des droits déjà garantis pour les justiciables sont remis an cause dans l’actuel projet de constitution. Tels sont les cas du délai pendant lequel une cause doit être entendue lequel une cause doit être entendue par le juge compétent (article19), et de la réparation juste et équitable du préjudice subi par toute personne victime d’arrestation arbitraire (article 21).
L’interdiction de réviser certaines dispositions constitutionnelles consacrées par l’article 220, restreint par principe, la souveraineté même du peuple.
Aucune disposition ne règle le sort des victimes de guerre ;
Ce projet de constitution consacre aussi :
La grande délinquance et l’impunité par la protection abusive des parlementaires (article 107) ;
Le règne de la médiocrité car aucune disposition ne prévoit les critères de moralité, crédibilités, méritocratie et d’excellence dans le choix des hauts responsables de la République
Article 217
La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine.
LES ARTICLES LITIGEUX:
Article 9: L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.
Article 229: La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République. 2006 On est foutu. Révision constitutionnelle : difficile ,voir impossible.
Article 218: L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :
a) au Président de la République;
b) au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;
c) à chacune des chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres.
d) à une fraction du peuple congolais en l’occurrence 100.000 personnes s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident à la majorité absolue de chaque chambre ( !!!) du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant.
Nationalité congolaise « douteuse »
Article 10: La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Article 28: Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs.
Article 64: Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à loi.
«Groupes ethniques et Minorités » à promouvoir à protéger:
Article 51: L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables ( En RDCongo, les bantous surtout à l’est sont les populations les plus vulnérables : 5 MILLIONS DE MORTS !!!) et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement.
Comment désamorcer toutes ces bombes à rétardement? Rien que par le travail. Que le peuple s'approprie ce référendum et que des élections démocratiques, libres et transparentes dans le delai imparti par l'Accord Global et Inclusif - même si elles seront financées par l'Occident - lui soient guaranties. Il n'est plus dupe, ce peuple qui souffre tant!
A BON ENTENDEUR, SALUT!
Ceci dit, voici donc le dit Projet de Constitution:
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis au Dialogue inter congolais, ont convenu dans l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, transparentes et crédibles.
A l’effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue inter-Congolais, le Sénat issu de l’Accord Global et Inclusif précité, a déposé, conformément à l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l’Assemblée nationale qui l’a adopté sousforme de projet de Constitution soumis au référendum populaire.
La Constitution ainsi approuvée s’articule pour l’essentiel autour des idées forces ci-après :
1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Dans le but d’une part, de consolider l’unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d’autre part, de créer des centers d’impulsion et de développement à la base, le constituant a structure administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution. En sus de ces compétences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et de 60 %.
En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager. Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement et une Assemblée provinciale. Elles comprennent chacune des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire. Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui érige en infraction de haute trahison l’institution d’un parti unique. En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise.
2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, at- il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution.
A cet égard, répondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parité homme femme.
3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.
Les nouvelles Institutions de la République Démocratique du Congo sont :
- le Président de la République ;
- le Parlement ;
- le Gouvernement ;
- les Cours et Tribunaux.
Les préoccupations majeures qui président à l’organisation de ces
Institutions sont les suivantes:
1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ;
2. éviter les conflits ;
3. instaurer un Etat de droit ;
4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l’impunité ;
7. assurer l’alternance démocratique.
C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et d’arbitre du fonctionnement normal des Institutions de la République avec l’implication du Gouvernement sous le contrôle du Parlement. Les actes réglementaires qu’il signe dans les matières relevant du Gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres chargés de leur exécution qui en endossent la responsabilité devant l’Assemblée nationale.
Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines reserves du Chef de l’Etat, sont devenus des domaines de collaboration. Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure le maître de la conduite de la politique de la Nation qu’il définit en concertation avec le Président de la République. Il est comptable de son action devant l’Assemblée nationale qui peut le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’Assemblée nationale peut en outre mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du Gouvernement par une motion de défiance.
Réunis en Congrès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le Président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et délit d’initié.
Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir législatif et de contrôle du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi ; leurs immunités peuvent être levée et l’Assemblée nationale peut être dissoute par le Président de la République en cas de crise persistante avec le Gouvernement.
La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé des seuls magistrats. Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels :
- les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ;
- celles de l’ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat, et
- la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d’action exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux échelons du pouvoir d’Etat.
Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes d’une part, et le Pouvoir central d’autre part, il est institué une Conférence des Gouverneurs présidée par le Chef de l’Etat dont le rôle est de servir de conseil aux deux échelons de l’Etat.
De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle du Gouvernement.
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problèmes de développement économique et social auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée, le constituant crée le Conseil économique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matière au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la présente Constitution retient deux institutions d’appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante chargée de l’organisation du processus électoral de façon permanente et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi.
4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution.
Le Sénat a proposé ;
L’Assemblée Nationale a adopté ;
Le peuple congolais, lors du référendum organisé du ..... au ....................a approuvé ;
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
PREAMBULE
Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ;
Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l’Afrique un Etat de droit et une Nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ;
Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ;
Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ;
Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ;
Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous regionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ;
Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ;
Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté
Section 1P
Ère
P
: De l’Etat
Article 1er
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est « Justice –Paix – Travail ».
Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection.
Article 2
La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Lulua, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de Province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.
La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du Titre IV de la présente Constitution. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.
Article 3
Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique.
Article 4
De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.
Section 2 : De la Souveraineté
Article 5
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du people qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 6
Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales. Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.
Article 7
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.
Article 8
L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique.
Article 9
L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.
Chapitre 2 : De la Nationalité
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut éter détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques don’t les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Chapitre 1Per
P : Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux functions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une representation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles utilices comme arme de déstabilisation ou de dislocation de la famille. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est erige en crime contre l’humanité puni par la loi.
Article 16
La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise. La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :
- elle est supprimée ;
- le fait pour lequel elle est prononcée, n’a plus le caractère infractionnel. En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.
Article 21
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 24
Toute personne a droit à l’information. La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.
Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Nul ne peut éter contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d’application.
Article 27
Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l’objet d’incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative.
Article 28
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs. La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de l’exécuter.
Article 29
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni éter contraint à l’exil, ni éter forcé à habiter hors de sa résidence habituelle.
Article 31
Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi.
Article 32
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République.
Article 33
Le droit d’asile est reconnu. La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés en raison notamment de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile d’entreprendre toute activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire de la République Démocratique du Congo. Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l’autorité de l’Etat dans lequel ils sont persécutés ni être refoulés sur le territoire de celui-ci. En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.
Article 34
La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente.
Article 35
L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Article 36,
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais. L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut éter lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationales. La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques.
Article 37
L’Etat garantit la liberté d’association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention. La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté.
Article 38
La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement dans les conditions fixées par la loi.
Article 39
Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation.
Article 40
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics. Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents. La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.
Article 41
L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère. Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. L’abandon et la maltraitance des enfants notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer. Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer devant la justice les auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des enfants. Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont sévèrement punies par la loi.
Article 42
Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.
Article 43
Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation à donner à leurs enfants. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.
Article 44
L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
Article 45
L’enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel selon ses capacités. Les établissements d’enseignement national peuvent assurer en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses. Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution. Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées. L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité. La loi détermine les conditions d’application du présent article.
Article 46
Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.
Article 47
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Article 48
Le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d’exercice de ces droits.
Article 49
La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalités d’application de ce droit
Chapitre 3 : Des droits collectifs
Article 50
L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que le Congolais, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 51
L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement.
Article 52
Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national qu’international. Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d’activités subversives ou terroristes contre l’Etat congolais ou tout autre Etat.
Article 53
Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.
Article 54
Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.
Article 55
Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi.
Article 56
Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi.
Article 57
Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison.
Article 58
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.
Article 59
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.
Article 60
Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne.
Article 61
En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 87et 88de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :
- le droit à la vie ;
- l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
- le principe de la légalité des infractions et des peines ;
- les droits de la défense et le droit de recours ;
- l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
- la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen
Article 62
Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Article 63
Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l’unité de la République et l’intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison.
Article 64
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi.
Article 65
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à vis de l’Etat. Il a en outre le devoir de s’acquitter de ses impôts et taxes.
Article 66
Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques. Il a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.
Article 67
Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d’autrui.
TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU
POUVOIR.
Chapitre Ier : Des institutions de la République.
Article 68
Les institutions de la République sont :
- le Président de la République ;
- le Parlement ;
- le Gouvernement ;
- les Cours et Tribunaux.
Section 1ère : Du pouvoir exécutif
Paragraphe Ier : Du Président de la République.
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.
Article 70
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu.
Article 71
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidates qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour. En cas de décès, d’empêchement ou de désistement de l’un ou l’autre de ces deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement à l’issue du premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Article 72
Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
- posséder la nationalité congolaise d’origine ;
- être âgé de 30 ans au moins ;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
- ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Article 73
Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission nationale des élections, quatre vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du président en exercice.
Article 74
Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci après : « Moi…. élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation :
- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République;
- de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;
- de sauvegarder l’unité nationale ;
- de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix;
- de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. ».
Article 75
En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
Article 76
La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu sur convocation de la Comisión électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Le Président élu commence un nouveau mandat.
Article 77
Le Président de la République adresse des messages à la Nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l’an devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès un discours sur l’état de la Nation.
Article 78
Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République peut confier une mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition. La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.
Article 79
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre. Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d’ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre.
Article 80
Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément à l’article 198.
Article 81
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :
- les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
- les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
- le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la defense entendu ;
- les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
- les responsables des services et établissements publics ;
- les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organisms publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.
Article 82
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont contresignées par le Premier Ministre.
Article 83
Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense.
Article 84
Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.
Article 85
Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.
Article 86
Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat conformément à l’article 144 de la présente Constitution.
Article 87
Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.
Article 88
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont acredites auprès de lui.
Article 89
Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi de finances.
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Vice-ministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d’Etat et de ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas d’empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance. La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre présente à l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé, à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.
Article 91
Le Gouvernement définit en concertation avec le Président de la République la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90 et 100. Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement.
Article 92
Le Premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 93
Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre. Il statue par voie d’arrêté.
Article 94
Les vice-ministres exercent sous l’autorité des ministres auxquels ils sont adjoints les attributions qui leur sont conférées par l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’intérim des ministres en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 95
Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de finances. Le Premier ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement.
Article 96
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Article 97
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle à l’exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d’enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Article 98
Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l’Etat, des provinces ou des entités décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts.
Article 99
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupcon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les enterprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Paragraphe 1er: De l’Assemblée nationale
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants. Chaque député national est élu avec deux suppléants. Le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Le nombre des députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci-après :
- être Congolais ;
- être âgé de 25 ans au moins ;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
- ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible. Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.
Paragraphe 2 : Du Sénat
Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales. Chaque sénateur est élu avec deux suppléants. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Le nombre des sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité ont fixés par la loi électorale.
Article 105
Le Sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible. Le mandat de Sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat.
Article 106
Nul ne peut être candidat membre du sénat s’il ne remplit les conditions ci-après :
- être Congolais ;
- être âgé de 30 ans au moins ;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
- ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
a) membre du Gouvernement ;
b) membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
c) membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;
d) magistrat ;
e) agent de carrière des services publics de l’Etat ;
f) cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement,
g) mandataire public actif ;
h) membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
i) tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.
Paragraphe 4: Des droits des députés nationaux ou des sénateurs
Article 109
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir. Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances. Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments. Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les autres droits des Parlementaires sont fixés par le Règlement intérieur de chacune des chambres.
Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou de sénateur
Article 110
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
a) expiration de la législature ;
b) décès ;
c) démission ;
d) empêchement définitif ;
e) incapacité permanente ;
f) absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session,
g) exclusion prévue par la loi électorale,
h) acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ;
i) condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.
Toute cause d’inéligibilité à la date des élections constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur. Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant. Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti.
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat
Article 111
L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un Bureau de sept membres comprenant :
a) un président ;
b) un premier vice – président ;
c) un deuxième vice – président ;
d) un rapporteur ;
e) un rapporteur adjoint ;
f) un questeur ;
g) un questeur adjoint.
Les Présidents des deux chambres doivent être des Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de leur chamber nrespective.
Article 112
Chaque chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur. Le Règlement intérieur détermine notamment :
a) la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;
b) le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;
c) l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire Général de l’administration publique de chaque chambre;
d) le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;
e) les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis par le Président de la chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 113
Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue même décision en termes identiques. Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Article 114
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :
a) l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux moins âgés;
b) la validation des pouvoirs;
c) l’élection et l’installation du Bureau définitif;
d) l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune des deux chambres. Pendant cette session, les deux chambres se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès. La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
Article 115
L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :
a) la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin;
b) la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.
Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.
Article 116
Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session.
Article 117
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la demande.
Article 118
L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres qui les composent. Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé. Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annals parlementaires.
Article 119
Les deux Chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants :
a) la procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution ;
b) l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;
c) l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;
d) La désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.
Article 120
Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est à tour de rôle assurée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le Congrès adopte son Règlement intérieur. Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente Constitution dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 121
Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au Règlement intérieur de chacune des Chambres ou du Congrès. Les votes sont émis soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée , soit par assis et levé, soit par bulletin secret soit par procédé életronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus des garanties. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l’adoption d’une résolution déterminée. Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Article 122
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant :
a) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
b) le régime électoral ;
c) les finances publiques ;
d) les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
e) la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
f) la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
g) l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ;
h) le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;
i) l’amnistie et l’extradition ;
j) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
k) les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
l) les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ;
m) les Forces armées, la Police et les services de sécurité ;
n) le droit du travail et de la sécurité sociale ;
o) l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de police.
Article 123
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :
a) la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources ;
b) la création des entreprises, établissements et organismes publics ;
c) le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;
d) la mutualité et l’épargne ;
e) l’enseignement et la santé ;
f) le régime pénitentiaire ;
g) le pluralisme politique et syndical ;
h) le droit de grève ;
i) l’organisation des médias ;
j) la recherche scientifique et technologique;
k) la coopérative ;
l) la culture et les arts ;
m) les sports et les loisirs ;
n) l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ;
o) la protection de l’environnement et le tourisme ;
p) la protection des groupes vulnérables.
Article 124
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque chambre dans les conditions suivantes :
a) la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ;
b) la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;
c) les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.
Article 125
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque Chambre par la commission compétente suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur de chacune d’elles. La procédure normale doit être appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux projets de loi d’habilitation prévue à l’article 129.
Article 126
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat. L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution. Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Parlement au plus tard le quinze septembre de chaque année. Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors les prévisions des lois de voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres. Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires. Si quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le gouvernement n’a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire. Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la république sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres. Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances, comptetenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre par « ordonnances-loi » pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances-loi sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du present article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-loi, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets. Les ordonnances-loi délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi. Les ordonnances-loi cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.
Article 130
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l’article 126 sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l’une ou l’autre Chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération.
Article 131
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs commissions. S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du Sénat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.
Article 132
La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte déposé par le Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte déjà voté par l’autre Chambre ne délibère que sur le texte qui lui est transmis.
Article 133
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.
Article 134
Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.
Article 135
Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque, par suite d’un disaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux. Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux chambres. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 136
Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Président de la République pour sa promulgation. Le Premier ministre en reçoit ampliation.
Article 137
Dans un délai de quinze jours de la transmission, le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité absolue des membres qui les composent.
Article 138
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :
a) la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;
b) la question d’actualité ;
c) l’interpellation ;
d) la commission d’enquête ;
e) l’audition par les Commissions
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 146et 147 de la présente Constitution.
Article 139
La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution par :
a) le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
b) le Gouvernement dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
c) un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours francs qui suivent son adoption définitive.
La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, la loi est réputée conforme à la Constitution.
Article 140
Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après l’expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution. A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.
Article 141
Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal officiel.
Article 142
La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement. Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.
Article 143
Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de deux Chambres . Il en informe la Nation par un message. Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur font l’objet d’une loi.
Article 144
En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République. L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 114 de la présente Constitution. L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours. L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.
Article 145
En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa précédent est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du present article. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est repute démissionnaire.
Article 148
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. A la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale, la Commission électorale nationale indépendante convoque les électeurs en vue de l’élection, dans le délai de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution, d’une nouvelle Assemblée nationale. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 144.
Section 4 : Du Pouvoir judiciaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 149
Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République. Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit. La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de magistrature.
Article 150
Le Pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats. Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 151
Le Pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Le Pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution. Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.
Article 152
Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de:
- Président de la Cour constitutionnelle ;
- Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
- Premier Président de la Cour de cassation ;
- Procureur général près la Cour de cassation ;
- Premier Président du Conseil d’Etat ;
- Procureur général près le Conseil d’Etat ;
- Premier Président de la Haute Cour militaire;
- l’Auditeur général près la Haute Cour militaire ;
- Premiers Présidents des Cours d’Appel ;
- Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;
- Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ;
- Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel ;
- Premiers Présidents des Cours militaires ;
- Auditeurs militaires supérieurs,
- deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
- deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
- un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;
- un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires. Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
- les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
- les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
- les membres de la Cour constitutionnelle ;
- les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ;
- les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet près ce Conseil ;
- les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour;
- les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ;
- les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours ;
- les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;
- les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’Etat et des Cours et tribunaux administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales. Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel. Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé. L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu. Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Section 5 : De la Cour constitutionnelle
Article 157
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.
Article 159
Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle :
a) s’il n’est congolais
b) s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.
Article 160
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Article 161
La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des chambers parlementaires, des gouverneurs de Province et des présidents des Assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les Provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat. Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi.
Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci surseoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.
Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution.
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.
Article 165
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national. Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite. nIl y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 166
La décision de poursuites ainsi que la mise en ac |